Article
Création Accord 1978-08-10 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992
Les agents de maîtrise et techniciens sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles. Les différents coefficients peuvent être utilisés, quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement. N.B. - 1° Le remplacement temporaire d'un agent de maîtrise par un salarié relevant du présent avenant est réglé conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention collective. 2° Au cas où un changement des techniques entraînerait une modification du niveau des connaissances ou des initiatives exigées par un emploi, la classification de cet emploi fera l'objet dans l'établissement d'un nouvel examen avec les délégués du personnel. Le salarié maintenu dans cet emploi a au moins la garantie de sa classification antérieure. Si le salarié ne peut être maintenu dans cet emploi ou muté dans un autre de même coefficient hiérarchique, il aura cependant la garantie de son salaire antérieur. Il bénéficiera, en outre, d'une priorité en vue d'être reclassé dans un emploi de même coefficient que son ancien coefficient hiérarchique.