Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1

En vigueur depuis le 22/05/1979En vigueur depuis le 22 mai 1979

Article

En vigueur

Création Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992

Mesures et monnaies étrangères

Les coefficients seront majorés de 5 points pour les employés affectés à des emplois d'un coefficient inférieur à 190 dont le travail nécessitera la connaissance et l'utilisation courante des mesures et monnaies étrangères non décimales.

Langues étrangères

Lorsque l'exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels calculés comme suit :

Traducteur (par langue) 20 points ;

Rédacteur (par langue) 35 points.

Pour une même langue, les suppléments d'appointements mensuels prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.

Sténodactylographes en langue étrangère

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit leur classification, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 25 points.

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais lorsque la rédaction en langue étrangère telle qu'elle est définie plus haut est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.

Traducteurs techniques

Les traducteurs techniques seront, en fonction du niveau des connaissances techniques exigées par leur emploi, et de la pratique de la langue, classés à l'une des classifications des groupes ci-dessus ou du groupe V.

(1) Les dispositions particulières sont insérées jusqu'à nouvel examen paritaire qui interviendra à l'occasion de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 10 août 1978.