Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1

En vigueur depuis le 22/05/1979En vigueur depuis le 22 mai 1979

Article

En vigueur

Création Accord 1978-08-10 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992

Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception, d'organisation.

Le titulaire, à partir d'instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.

Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu'il dirige et il veille à la bonne circulation de l'information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.

A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d'agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte.

Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.

Il peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail et des modifications de l'outil de travail.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l'issue de 2 années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.

Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.

Coefficient 225 :

Agent de maîtrise : agent assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l'exécution du travail.

Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.

Coefficient 235 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe pouvant comporter du personnel classé aux groupes I, II et III. Il répartit le travail et s'assure de l'application des consignes.

Technicien : agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient précédent. Il a une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions.

Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assister des agents de classification inférieure.

Coefficient 250 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe dont notamment la taille peut justifier qu'il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure. Il peut n'avoir sous son autorité que du personnel classé aux groupes I, II et III. Il assure la gestion courante et la formation du personnel.

Il veille directement à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Technicien : agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendues lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

Coefficient 275 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure dont il coordonne et contrôle l'activité. Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Technicien : agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

Coefficient 300 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure. Il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail. Il participe à l'élaboration des consignes et veille à leur application.

Technicien : agent dont la compétence acquise lui permet d'intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles. Il est apte à proposer des modifications des méthodes ou des procédures existantes.

Coefficients 325 et 360 (1) :

Agent de maîtrise : agent assurant l'animation et la coordination des groupes placés sous son autorité.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Technicien : agent dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Le classement entre les deux coefficients dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de l'expérience nécessaire.

(1) Deux coefficients pour cette définition.