Article 15
Création Avenant n° 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements tels que définis au paragraphe 2 de l'article 23 seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.
Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.