Article 7
Création Avenant n° 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972
En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise : a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ; b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail, se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement, recevra une indemnité égale à la rémunération d'une journée de travail.