Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

En vigueur depuis le 11/02/1971En vigueur depuis le 11 février 1971

Article 19

En vigueur

Création Avenant n° 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 2 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l'exception des dérogations visées au 8° de l'article 5 du décret précité (1).

Les majorations prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

(1) Ce texte est ainsi rédigé :

Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d'incendie. La durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de 56 heures établie sur une période de 3 semaines, avec un maximum de 12 heures par jour.