Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

En vigueur depuis le 22/05/1979En vigueur depuis le 22 mai 1979

Article 18

En vigueur étendu

Création Avenant n° 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972

Etant donné que les journées de congé exceptionnel accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à l'emploi (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément. Ne sont pas visés par la disposition qui précède les dépassements occasionnés par le respect de la disposition du paragraphe VIII de l'article 12.