Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

En vigueur depuis le 11/02/1971En vigueur depuis le 11 février 1971

Article 13

En vigueur

Création Avenant n° 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972

Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.