Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries chimiques ; Fédération nationale des industries de peinture, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ; Fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion du syndicat des fabricants d'huile et de tourteaux du Nord et de l'Est de la France, ces régions étant définies par les limites des anciens réseaux de chemins de fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine et la ligne de chemins de fer de Paris à Dieppe) ; Syndicat général des entrepreneurs de travaux photographiques ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électro-chimiques et connexes ; Fédération française de la parfumerie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des travailleurs des industries chimiques et du verre CGT-FO ; Fédération nationale des industries chimiques CFTC ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC.

Nota

(1)

L'arrêté d'extension a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat (11 mars 1981) en tant qu'il s'applique aux entreprises qui sont mentionnées dans le champ d'application professionnel de la conventon sous les rubriques :

1o Fabrication de tissus enduits (revêtements de sols et de murs) ;

2o Drogueries en gros non pharmaceutiques ;

3o Etablissements de commerce en gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente des produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessus, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

    En vue de répondre à leur souci commun d'améliorer les conditions de travail des salariés des industries chimiques, les organisations signataires sont convenues de préciser dans le présent accord les modalités particulières d'application à ces industries de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (1) et des compléments qu'elles ont estimé souhaitable de lui apporter.

    Elles entendent préalablement souligner la particulière importance qu'elles attachent à l'application dans les entreprises chimiques des principes définis tant par la loi du 27 décembre 1973 que par l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, et rappellent à cet égard que certaines dispositions de l'accord précité étaient directement applicables.

    La définition et la mise en œuvre des solutions tendant aux améliorations effectives dans ce domaine convient les entreprises à un effort permanent de recherche en vue de mener à bien les études et réalisations nécessaires, au sujet desquelles les directions informeront et consulteront le comité d'entreprise ou d'établissement (et notamment, dans les établissements de plus de 300 personnes, la commission des conditions de travail), le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués syndicaux. Ces divers organismes seront notamment consultés chaque année sur les prévisions d'utilisation des investisssements consacrés à l'amélioration des conditions de travail et recevront par la suite les informations leur permettant de suivre les résultats de cette utilisation.

    Une politique cohérente de salaires nécessitant l'existence d'un système de classifications répondant notamment aux exigences nouvelles, tant humaines que techniques, les parties signataires réaffirment leur souci d'apporter rapidement par les négociations en cours les adaptations nécessaires aux classifications annuelles pour qu'elles tiennent compte de ces exigences .

    La délégation patronale donne acte aux organisations syndicales de salariés de leur déclaration par laquelle elles estiment que la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures ne doit pas être considérée comme un butoir minimum.

    Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les directions devront informer les institutions représentatives du personnel et les consulter sur les modalités de son application.

    En outre, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, les directions et les représentations du personnel concernées régleront, lorsque cela leur paraîtra nécessaire, les modalités d'application et d'adaptation du présent accord suivant les procédures prévues à cet effet, notamment par le titre III du livre Ier du code du travail.

    Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter, éventuellement, les aménagements et améliorations nécessaires.

    Nota : (1) Accord sur l'amélioration des conditions de travail non inclu dans la brochure (BOTRCC 1995/42 du 29 novembre 1995).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le temps nécessaire au repas, les conditions d'hygiène, les lieux de repas doivent être considérés comme un élément important de l'amélioration des conditions de travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :

    " Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés. "
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

    " Le problème de la charge de travail doit être abordé dans un esprit d'objectivité s'appuyant sur des techniques de mesure adéquate en tenant compte du principe de comptabilité avec la sécurité et la santé des travailleurs. "
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

    " Au cas où une divergence d'appréciation de la charge de travail dans une entreprise ou un établissement subsisterait, particulièrement en cas d'introduction de nouvelles méthodes de travail, la commission régionale de conciliation, prévue à l'article 27 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, saisie à la demande de la partie la plus diligente, pourra désigner un expert ; avant qu'elle ne se réunisse à nouveau pour examiner les conclusions de l'expert, elle en communiquera le rapport au comité d'établissement. "
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

    " Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique. "
  • Article 6

    En vigueur

    Sans préjudice des dispositions contenues dans l'article 7 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, les parties signataires entendent réaffirmer le caractère individuel du droit à la formation permanente.

  • Article 7

    En vigueur

    Il est ajouté à l'article 5 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe 5 ainsi rédigé :

    « 5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 p. 100 de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois. »

  • Article 8

    En vigueur

    Il est ajouté à l'article 6 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe 7 ainsi rédigé :

    7. Dans les établissements où l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 420-19 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.

  • Article 9

    En vigueur

    Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.

  • Article 10

    En vigueur

    1. Dans l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, le membre de phrase « ou de la durée considérée comme équivalente » est supprimé.

    2. Il est ajouté à l'article 12 précité un 2e alinéa ainsi rédigé :

    « Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

    Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance ainsi que pour le personnel des services d'incendie. »

  • Article 11

    En vigueur

    Le 3e alinéa du paragraphe 2 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    « A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération. »

  • Article 12

    En vigueur

    Les termes « d'un an maximum » contenus dans le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont remplacés par les termes « de 2 ans au maximum ».

  • Article 13

    En vigueur

    En accord avec les intéressés et les représentants du personnel, des repos compensateurs pourront être substitués aux primes spéciales prévues aux articles 11 de l'avenant n° 1 et 17 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

  • Article 14

    En vigueur

    Les parties signataires incitent les directions des établissements à rechercher avec les représentants du personnel, et en liaison avec le médecin du travail, les systèmes de rotation des équipes des services continus les mieux adaptés à leurs conditions particulières.

  • Article 15

    En vigueur

    Les parties signataires invitent les employeurs, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir, dans les futurs plans de construction, certains logements réservés aux salariés travaillant en service continu ou semi-continu et comportant une pièce insonorisée.

  • Article 16

    En vigueur

    En vue d'améliorer les retraites des salariés, les entreprises utiliseront, dans la limite de leurs possibilités, les facultés offertes tant par les régimes complémentaires que par les régimes supplémentaires facultatifs.

    Dans le domaine de l'anticipation de la retraite, les parties signataires s'efforceront de faire adapter les régimes complémentaires aux mesures favorables qui seraient prises sur le plan général.

  • Article 17

    En vigueur

    Le paragraphe II de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

    « Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

    Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :
    - pour les premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;
    - pour les troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;
    - pour les cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;
    - pour les septième et huitième mois : 40 p. 100 ;
    - du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.

    Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

    Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération. »

  • Article 18

    En vigueur

    Le paragraphe II de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

    « Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.

    Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :
    - pour les 1er et 2e mois : 100 % ;
    - pour les 3e et 4e mois : 80 % ;
    - pour les 5e et 6e mois : 60 % ;
    - pour les 7e et 8e mois : 40 % ;
    - du 9e au 12e mois : 20 %.

    Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

    Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération. »

  • Article 19

    En vigueur

    Il est ajouté au paragraphe III de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

    « Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération. »

  • Article 20

    En vigueur

    Il est ajouté au paragraphe III de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

    « Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération. »

  • Article 21

    En vigueur

    Le paragraphe VIII de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile. »

  • Article 22

    En vigueur

    Le paragraphe VIII de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile. »

  • Article 23

    En vigueur

    Le paragraphe IX de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    « IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause. »

  • Article 24

    En vigueur

    Le paragraphe IX de l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    « IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause. »

  • Article 25

    En vigueur

    Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

    « X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur. »

  • Article 26

    En vigueur

    Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

    « X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensatoire. »

  • Article 27

    En vigueur

    Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

    « XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail. »

  • Article 28

    En vigueur

    Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant « Agents de maîtrise » à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

    « XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail. »

  • Article 29

    En vigueur

    Les parties signataires constatent que les changements de la technologie, les nouvelles méthodes d'organisation du travail, les modifications intervenues dans les capacités et les aspirations des hommes ont conduit à réduire sensiblement depuis un certain nombre d'années le champ d'application du salaire au rendement.

    C'est ainsi que, notamment dans les industries chimiques, des primes et compléments de rémunération collectifs sont venus se substituer au salaire individuel au rendement ou que cette forme de rémunération a disparu dans un certain nombre de cas.

    Les parties signataires estiment qu'il convient d'encourager cette évolution pour tendre à limiter l'importance des éléments de la rémunération liés au rendement ou à les supprimer, par exemple en les intégrant.

    Dès à présent, des dispositions devront être prises dans les ateliers où subsiste cette forme de rémunération, pour éviter toute variation excessive de la rémunération au rendement, dont la part variable ne devra pas représenter plus de 30 % du salaire minimum correspondant au coefficient de l'intéressé.

  • Article 29 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires constatent que les changements de la technologie, les nouvelles méthodes d'organisation du travail, les modifications intervenues dans les capacités et les aspirations des hommes ont conduit à réduire sensiblement depuis un certain nombre d'années le champ d'application du salaire au rendement.

    C'est ainsi que, notamment dans les industries chimiques, des primes et compléments de rémunération collectifs sont venus se substituer au salaire individuel au rendement ou que cette forme de rémunération a disparu dans un certain nombre de cas.

    Les parties signataires estiment qu'il convient d'encourager cette évolution pour tendre à limiter l'importance des éléments de la rémunération liés au rendement ou à les supprimer, par exemple en les intégrant.

    Dès à présent, des dispositions devront être prises dans les ateliers où subsiste cette forme de rémunération, pour éviter toute variation excessive de la rémunération au rendement, dont la part variable ne devra pas représenter plus de 30 % du salaire minimum correspondant à la classification de l'intéressé.


  • Article 30

    En vigueur

    Les entreprises prendront toutes les dispositions utiles pour prévenir et pallier les inconvénients et les risques que peut entraîner pour un salarié le fait de se trouver isolé la nuit, notamment par toutes mesures techniques permettant d'assurer des liaisons périodiques avec les intéressés.

    Les entreprises s'efforceront de limiter les cas où le travail est effectué dans ces conditions.

  • Article 31 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

  • Article 31 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) (1).

    (1) Modifié par l'accord du 19 septembre 1984 non étendu.

  • Article 32

    En vigueur

    Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'article 16 des clauses communes précités sont également applicables au personnel d'encadrement en cas de déplacement à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne et des pays limitrophes de la France métropolitaine. Les conditions des déplacements de plus de 1 mois dans les autres pays seront précisées par écrit en accord avec l'intéressé avant son départ.

  • Article 33 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.

  • Article 34 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans le cas où les entreprises ont recours à des astreintes à domicile pour certains de leurs salariés, ceux-ci bénéficieront, à leur demande, d'un régime de repos compensateur de préférence à une compensation pécuniaire.

  • Article 35

    En vigueur

    Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes les dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

    Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

    Les intéressés bénéficieront en outre, à partir de 59 ans, de 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

    Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.

  • Article 36

    En vigueur

    Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou d'accord, la solution la plus favorable devant être la seule retenue.

  • Article 37

    En vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 1976. Toutefois, le point de départ des périodes donnant droit au bénéfice des dispositions prévues au dernier alinéa des articles 17 et 18, aux articles 19, 20, 25 et 26 du présent accord est fixé au 1er janvier 1976.

  • Article 38

    En vigueur

    Les textes de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 et du présent accord seront remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.

Nota

  • (1)

    L'arrêté d'extension a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat (11 mars 1981) en tant qu'il s'applique aux entreprises qui sont mentionnées dans le champ d'application professionnel de la conventon sous les rubriques :

    1o Fabrication de tissus enduits (revêtements de sols et de murs) ;

    2o Drogueries en gros non pharmaceutiques ;

    3o Etablissements de commerce en gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente des produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessus, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras.