Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)

Article 7

En vigueur

Création Accord 1976-03-26 en vigueur le 1er mai 1976 étendu par arrêté du 2 octobre 1978 JONC 26 octobre 1978

Il est ajouté à l'article 5 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 p. 100 de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois. »