Article 23
Créé par Accord 1976-03-26 en vigueur le 1er mai 1976 étendu par arrêté du 2 octobre 1978 JONC 26 octobre 1978
Le paragraphe IX de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause. »