Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Paris, le 4 mai 1999.
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ; La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ; La CFTC-FECTAM, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ; La fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex,

Numéro du BO

99-17

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord s'applique à tous les ressortissants dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le n° 3241, souhaitant anticiper la date de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à 35 heures ou à 32 heures.

    • Article

      En vigueur

      En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises relevant de la convention collective visée ci-dessus.

      Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux entreprises de plus de 20 salariés, d'adopter une durée de travail hebdomadaire au plus égale à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, et aux entreprises de moins de 20 salariés à compter du 1er janvier 2002.

      En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise, afin de lui permettre d'organiser au mieux les contraintes de son activité, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.

      La signature du présent accord prend toute sa valeur, si elle permet l'application très rapide de ces dispositions pour de nombreuses entreprises qui veulent opter pour le volet offensif et bénéficier des aides de l'Etat pour recruter du personnel, mais qui diffèrent actuellement ces embauches potentielles.

      La situation du commerce de détail de l'habillement-textile reste préoccupante, et son tissu économique est essentiellement composé de TPE (très petites entreprises) ; l'ambition de cet accord est de les aider à une réflexion conduisant à une réorganisation dans le cadre de la loi.

      Pour permettre au plus grand nombre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que l'accord de branche étant suffisamment explicite, il peut être d'application directe pour les entreprises de moins de 11 salariés. Toutefois, les entreprises peuvent, comme la loi les y autorise, avoir recours au mandatement.

      Les entreprises de plus de 10 salariés doivent compléter par accord d'entreprise les dispositions arrêtées par l'accord de branche.

      Dans l'intérêt général du secteur habillement-textile, les employeurs conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal ; d'une part, en incitant à la création d'emplois et, d'autre part, en donnant une meilleure définition au statut de certaines catégories de salariés de la branche : étalage, retouches, personnel d'entretien. Dans cet esprit, et pour ces catégories de salariés, les partenaires sociaux donnent aux entreprises la possibilité d'embaucher, dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), un seul salarié à temps partiel avec lissage annuel du salaire.

      Les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires, attendus à l'automne 1999, relatifs notamment au régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte dans le présent accord par voie d'avenant.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.

      Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après, prenant en compte les spécificités des entreprises du secteur.

      A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction de temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

      La signature d'une convention entre l'Etat et ladite entreprise, conformément aux termes de la loi sus-indiquée, rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cet accord est d'application directe.

      Pour les entreprises de plus de 10 salariés, les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT choisies pour chaque service parmi les options de réduction figurant ci-après sont négociées par l'employeur et les représentants des organisations syndicales, s'il en existe, ou à défaut par le(s) salarié(s) mandaté(s) par celles-ci.

      Elles font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur au moins 10 jours avant sa date d'effet, après information et consultation des instances représentatives du personnel s'il en existe.

      Un pointage du temps de travail journalier et des jours de repos est établi sur un formulaire fourni par l'entreprise et validé par l'employeur et le salarié chaque fin de semaine.

    • Article 2

      En vigueur

      Selon les différents services de l'entreprise, l'une ou l'autre des 4 options suivantes permet la mise en oeuvre de l'ARTT, étant précisé que celle-ci peut aussi s'effectuer par l'instauration d'équipes chevauchantes à horaires décalés et individualisés ou d'équipes travaillant par roulement dans la limite d'une amplitude journalière de 11 heures.

      Option n° 1 (1)

      L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne.

      Elle définit deux périodes de forte activité, de 5 semaines chacune, consécutives ou non, pendant lesquelles il pourra être effectué jusqu'à 42 heures.

      Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning semestriel (6 mois glissants), et transmises aux salariés 1 mois avant le début de ces deux périodes.

      Pendant la période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des périodes à horaire inférieur à 35 heures.

      Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires confirmé par affichage.

      En fin de période, s'il existe un reliquat, les heures supplémentaires seront rémunérées selon la législation en vigueur.

      Le salarié conserve le bénéfice du paiement des heures non travaillées en fin de période, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

      Option n° 2

      L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 jours, et les salariés bénéficient de 6,5 jours ouvrés de repos, rémunérés, consécutifs ou non, par année de référence.

      Ils seront pris à l'initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 10 jours, et, sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le salarié, celui-ci s'engage à ne pas les prendre pendant une période de 20 semaines maximum définies en début d'année de référence.

      L'année afférente à la prise de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif du temps réduit dans l'entreprise.

      Option n° 3

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours, et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 24 jours ouvrés par année de référence.

      La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :

      - 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;

      - 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixés en concertation avec les salariés ;

      - 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur, avec un délai de prévenance de 1 mois calendaire ;

      - 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum, et définies par l'employeur en début de la période de référence.

      L'entreprise ne peut pas reporter des repos au-delà de la période de référence.

      Option n° 4

      L'entreprise adopte un horaire de 32 heures sur 4 jours payés 36. Cette option ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'accord du salarié, et fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-2-1, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur

      Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévus à l'article 2 du présent accord (options 2 et 3), le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante, nonobstant les périodes de suractivité prévues aux options 2 et 3.

    • Article 4

      En vigueur

      Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus à l'article 2 (options 2 et 3) du présent accord, il perçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

    • Article 5

      En vigueur

      Rémunération

      Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien des salaires bruts de base appliqués dans l'entreprise.

      La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, heures supplémentaires et majorations diverses.

    • Article 7

      En vigueur

      Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

      Les salariés à temps partiel auront le choix entre :

      1. Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire en référence au nouveau taux horaire ;

      2. Une diminution de 10 % de leur temps de travail sans changement de rémunération ;

      3. La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet.

      Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour obtenir, s'il le souhaite, une augmentation de sa durée de travail, notifiée par un avenant à son contrat initial ; tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

    • Article 8

      En vigueur

      La loi prévoit un délai maximum de 1 an aux entreprises souhaitant anticiper la mise en place des 35 heures, entre la date de la signature de la convention avec l'Etat et celle de la première embauche.

      Les options 1, 2, 3 ne s'appliquent qu'aux entreprises souhaitant anticiper la loi sur l'ARTT avant le 1er janvier 2002, et rentrent dans le cadre des aides de base attribuées aux entreprises réduisant leur horaire d'au moins 10 % et au plus à 35 heures avec 6 % d'embauches ou évitant de licencier plus de 6 % de leur effectif.

      L'option 4 permet à ces mêmes entreprises de bénéficier d'une aide supplémentaire de 4 000 F, puisqu'elles diminuent le temps de travail du salarié de 15 %, et augmentent leur personnel de 9 %.

      Une majoration supplémentaire de 1 000 F, s'applique également aux entreprises qui feront un effort particulier en matière d'embauches (contrats à durée indéterminée, chômeurs de longue durée, personnes handicapées, jeunes, pourcentage supplémentaire de 6 % ou de 9 %) (voir tableau en annexe).

    • Article 9 (1)

      En vigueur

      Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans l'année qui suit la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      Le nombre d'heures correspondant à l'embauche sera déterminé ainsi :

      a) Dans le cas de l'ARTT à 35 heures : effectif équivalent temps plein multiplié par 6 %, multiplié par 35 ;

      b) Dans le cas de l'ARTT à 32 heures : effectif équivalent temps plein multiplié par 9 %, multiplié par 32.

      L'embauche se fera en CDI à temps plein en priorité, au taux horaire appliqué dans l'entreprise.

      L'effectif doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

      En ce qui concerne les embauches d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion et d'alternance, réalisées avant la mise en place de l'ARTT, les salariés concernés entrent dans le calcul des effectifs de l'entreprise pour la réduction du temps de travail.

      Par contre, si ces embauches sont effectuées après, l'effectif de ces salariés est à prendre en compte pour le calcul des 6 % d'augmentation minimum exigée.

      Selon la loi en vigueur, les salariés à temps partiel pourront compter dans l'effectif pour le calcul des 6 %, dans le cadre de l'augmentation de la durée de leur contrat de travail en temps complet à hauteur de 49 %.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point IV, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 10 (1)

      En vigueur

      Les entreprises rencontrant des difficultés économiques susceptibles de les contraindre à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir leur effectif actuel pendant une durée minimum de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 11

      En vigueur

      Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 12

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

    • Article 14

      En vigueur

      Il sera mis en place une commission de suivi et d'interprétation de cet accord dans le cadre de la commission paritaire nationale (CPN).

      Cette commission se réunira durant la première année qui suivra l'extension du présent accord, une fois par semestre, puis une fois par an pendant 3 ans.

      Cette commission établira le bilan des accords d'entreprise passés.

      Lors de la signature entre les entreprises et la DDTE, les entreprises s'engagent à communiquer les informations suivantes à la commission paritaire nationale habillement-textile, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris :

      - la date de mise en application de l'ARTT dans l'entreprise ;

      - l'option ou les options de mise en oeuvre de l'ARTT choisies ;

      - le nombre d'embauches réalisées et les catégories professionnelles concernées, ainsi que l'évolution des contrats de travail à temps partiel.

    • Article

      En vigueur

      Aides financières dans le cadre de l'aménagement

      et de la réduction du temps de travail

      Des aides financières sont apportées par diminution des cotisations sociales patronales pendant 5 ans (3 ans + 2 ans pour les accords offensifs).

      L'entreprise ne reçoit pas directement de l'argent, elle déduit chaque mois de ses versements sociaux, 1/12 du montant annuel de l'aide.

      Montant de l'abattement sur les cotisations sociales

      (par salarié, par an et en francs)

      ENTREE

      dans le

      dispositif

      Ampleur

      de la réduction

      du temps de travail

      1re

      année

      2ème

      année

      3ème

      année

      4ème

      année

      5ème

      année

      6ème

      année

      (1)

      En 1998 et jusqu'au 30 juin 199910 %9 0008 0007 0006 0005 0005 000
      15 %13 00012 00011 00010 0009 0005 000
      Du 1er juillet au 31 décembre 199910 %7 0006 0005 0005 0005 0005 000
      15 %11 00010 0009 0009 0009 0005 000

      Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20

      ENTREE

      dans le

      dispositif

      Ampleur

      de la réduction

      du temps de travail

      1re

      année

      2ème

      année

      3ème

      année

      4ème

      année

      5ème

      année

      6ème

      année

      (1)

      An 200010 %7 0006 0005 0005 0005 0005 000
      15 %11 00010 0009 0009 0009 0005 000
      An 200110 %6 0005 0005 0005 0005 0005 000
      15 %10 0009 0009 0009 0009 0005 000

      Majorations (selon la date d'entrée dans le dispositif)

      MAJORATION

      DATE

      D'ENTREE

      1re

      année

      2ème

      année

      3ème

      année

      4ème

      année

      5ème

      année

      6ème

      année

      "emploi" *

      Quelle que soit la

      date d'entrée

      + 1 000+ 1 000+ 1 000+ 1 000+ 1 000-

      Majoration entreprises

      de main-d'oeuvre **

      1998+ 4 000+ 2 000+ 1 000---
      1er semestre 1999+ 3 000+ 2 000+ 1 000---
      2ème semestre 1999+ 2 000+ 1 000----

      * Pour les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche (contrats à durée indéterminée, embauche de

      chômeurs de longue durée, de personnes handicapées, de jeunes, etc.) ou qui prennent des engagements emplois netttement

      supérieurs au minimum obligatoire.

      ** Pour les entreprises dont l'effectif est composé à plus 60 % d'ouvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à

      1,5 fois le SMIC.

      (1) Colonne de ce tableau exclue de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      (2) Pour les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche (contrats à durée indéterminée, embauche de chômeurs de longue durée, de personnes handicapées, de jeunes, etc.) ou qui prennent des engagements emplois nettement supérieurs au minimum obligatoire.

      (3) Pour les entreprises dont l'effectif est composé à plus de 60 % d'ouvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC.