Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956
ABROGÉNomenclature des emplois - Classifications : professionnelles, Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Agents de maîtrise Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif du 27 novembre 2001 relatif aux conditions de travail des agents de maîtrise
Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001
Annexe - Régime de retraite complémentaire Convention collective nationale du 30 avril 1956
Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe I - Fonds social Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe III - Prêts au logement Convention collective nationale du 30 avril 1956
Accord du 17 décembre 1981 relatif au comité de liaison économique et social
Formation professionnelle et évolution du fonds d'assurance formation (AFOCOOP) Protocole d'accord du 22 février 1985
Contenu et calendrier de la négociation Protocole d'accord du 6 février 1998
Accord du 6 janvier 1999 relatif à la modulation du temps de travail
Accord-cadre du 6 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps
Accord du 2 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation
Avenant du 2 décembre 1999 relatif au champ d'application de l'accord du 2 décembre 1999 sur le capital de temps de formation
Accord du 27 novembre 2001 relatif aux ARTT dans les entreprises de moins de 20 salariés
ABROGÉAccord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal
Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008
Avenant n° 408 du 11 mars 2008 rectifiant l'accord de branche des coopératives de consommateurs relatif aux salaires minima du16 novembre 2007
Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAvenant n° 709 du 23 juin 2009 relatif à la mise en place d'une commission paritaire
Accord du 28 octobre 2009 relatif au développement de la GPEC
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prévention du stress et des facteurs psychosociaux
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 0811 du 5 décembre 2011 relatif au choix de l'OPCA de la branche
ABROGÉDénonciation par lettre du 19 février 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
Dénonciation par lettre du 2 août 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
ABROGÉAccord du 4 octobre 2013 relatif à la répartition du préciput formation
Accord du 28 novembre 2013 relatif à la renégociation de la convention
Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel
En vigueur
Compte tenu des dispositions législatives favorisant la réduction négociée du temps de travail ; Compte tenu des modifications importantes du contexte économique et concurrentiel ; Compte tenu des évolutions technologiques des métiers de la distribution ; Compte tenu des difficultés rencontrées par les coopératives de consommateurs au cours des vingt dernières années ayant notamment entraîné de profondes modifications dans les structures nationales coopératives ; Compte tenu de la nécessité de donner aux coopératives de consommateurs les meilleures chances de relever les défis des prochaines années et d'assurer ainsi la protection, la défense et le développement de l'emploi des salariés dans les coopératives, Les parties, d'une part, Conviennent de rénover les règles sociales qui régissent la gestion des coopératives en conciliant intérêts des salariés et culture d'entreprise ; Affirment que la modernisation de la convention collective devra tenir compte des nouvelles réalités économiques des entreprises et apporter des garanties aux salariés ; Constatent que la CCN signée en 1956 et aménagée en 1985, n'est plus parfaitement adaptée à la vie des entreprises, compte tenu du fait que ses stipulations ont été adoptées dans un environnement économique et réglementaire très différent de celui auquel sont confrontées aujourd'hui les coopératives ; Conviennent de rechercher au cours du premier semestre 1999 la mise en oeuvre d'accords d'entreprise s'inscrivant dans le cadre de l'accord de branche, Les parties, d'autre part, S'accordent, dans un souci de clarification des textes conventionnels, d'adaptation à l'environnement concurrentiel et de renforcement des relations contractuelles, à réviser la CCN de la FNCC du 30 avril 1956 ; Conviennent que la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement de celui-ci peut contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises, créer et développer l'emploi et le temps libre pour les salariés, tout en participant à la réduction du chômage ; En préalable, elles ont toutefois le devoir de rappeler que : Evoluant dans un contexte de forte concurrence, elles ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'alourdir leurs prix de revient, car elles perdraient leur compétitivité face à leurs concurrents. Elles doivent au contraire améliorer celle-ci en permanence. Si elles oublaient cette réalité, les coopératives disparaîtraient immanquablement, avec les conséquences qui en résulteraient sur l'emploi. Tout en respectant cette règle, les entreprises coopératives se doivent de mettre en oeuvre une politique sociale dynamique. Les coopératives considèrent que la réduction du temps de travail, liée à un aménagement de celui-ci, peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, dès lors qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Ces conditions sont au nombre de quatre : - création d'emplois nouveaux ; - maintien et amélioration de leur compétitivité ; - mise en oeuvre de la réduction du temps de travail négociée, adaptée aux entreprises et aux salariés, de manière à favoriser la compréhension et l'adhésion de l'ensemble des intéressés ; - aménagement corrélatif de ce temps de travail : une opportunité de mieux organiser le travail pour les besoins d'adaptation de la production et des services, afin de répondre aux besoins du terrain et permettre aux salariés d'accéder à une meilleure qualité de vie. Pour cela, les parties signataires déclarent se référer expressément aux dispositions de la loi dite " Aubry ", tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail qui prévoit, pour l'entreprise ou l'établissement qui négocie la réduction du temps de travail dès 1998, une incitation financière. Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, l'entreprise devra négocier avec les organisations syndicales la réduction du temps de travail d'au moins 10 % et une augmentation ou une préservation des effectifs au moins égale à 6 % de l'effectif de référence. Les embauches devront être réalisées dans un délai d'un an à compter de l'application de la réduction d'horaire. Il sera recherché notamment à embaucher des salariés en contrat à durée indéterminée. Or, pour respecter les contraintes économiques évoquées ci-dessus, il faut s'attacher à ce que la compétitivité des entreprises ne soit pas altérée. Un financement complémentaire est donc à rechercher dans le cadre des négociations d'entreprises ou d'établissements. Là est l'enjeu de la négociation à conduire dans les entreprises ou les établissements. L'une des pistes de travail consiste à dresser ensemble la liste des dispositions conventionnelles qui pourraient être modifiées dans l'hypothèse d'une réduction significative de la durée du travail. Pour les salariés, cette négociation doit être mise en perspective avec les contreparties concrètes, visibles et contrôlables qui en découlent, à savoir : - création ou maintien d'emploi ; - augmentation du temps libre et, par conséquent, nouvelle qualité de vie et amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, compte tenu du caractère spécifique des fonctions et missions confiées au personnel d'encadrement, les modalités de réduction de leur temps de travail seront définies après négociation dans les entreprises. Cela étant exposé, la délégation employeurs et les organisations syndicales signataires sont convenues de ce qui suit :
En vigueur
La durée du temps de travail est fixée, à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 35 heures de travail effectif, pauses conventionnelles comprises, pour toutes les entreprises relevant de la FNCC. Cette durée se substitue à la durée prévue par l'article 3 bis de la CCN de la FNCC. Par accord d'entreprise pris en application du présent accord de branche, l'application de cet horaire pourra être anticipée. Les modalités pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail seront mises en oeuvre après négociation d'entreprise, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'une unité économique et sociale (UES), d'un établissement ou d'une unité de travail, par accord d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, il pourra être tenu compte des contraintes spécifiques de chaque établissement et des services fonctionnels (entrepôts, administration, vente), les horaires de travail seront adaptés en fonction de chaque activité professionnelle. Dans ce cadre, la réduction du temps de travail pourra être hebdomadaire, mensuelle ou autre.
En vigueur
Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'aménagement et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année. L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, notamment dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation et de la performance économique des entreprises. Les modalités juridiques et pratiques de l'accord de modulation font l'objet d'un accord spécifique annexé au présent protocole.Articles cités
En vigueur
La réduction du temps de travail sera réalisée sans aucune baisse de salaire. Toutefois, en vue de garantir l'équilibre économique du projet, une modération des augmentations générales des salaires sera instaurée. La progression annuelle des salaires ne pourra pas dépasser le taux d'inflation hors tabac diminué de 0,50 % pour les trois premières années d'application de l'accord sauf accord d'entreprise.
En vigueur
Les nouveaux embauchés bénéficieront de la même grille de salaires que les salariés présents au moment de la signature de l'accord.
En vigueur
L'objectif des signataires est que soient trouvées, dans les entreprises mettant en oeuvre des processus négociés de réduction-réoganisation du travail, des solutions qui fassent bénéficier les salariés relevant de l'encadrement des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions. Ainsi, le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise. En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourrait disposer d'un temps de repos supplémentaire à négocier par accord d'entreprise.
En vigueur
6.1. Compte épargne-temps Conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, un compte épargne-temps ouvert aux volontaires est créé. Il sera alimenté principalement par des jours de congés ou de repos et des éléments de rémunération convertis en temps selon des modalités prévues par accord. 6.2. Grille de classifications Afin de tenir compte de l'évolution des métiers et des classifications, les parties s'engagent à négocier un accord sur l'adaptation des grilles de classifications à l'évolution de l'ensemble des classifications. Une grille nationale de salaires minima pourra s'inscrire en prolongement de cette nouvelle grille de classifications. 6.3. Temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficieront dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet de la réduction du temps de travail. Il pourra leur être accordé une augmentation de leur horaire de travail. Le temps minimum d'embauche des salariés à temps partiel est fixé à 19 heures hebdomadaires, sauf demande des salariés et particularités propres à certaines activités (notamment les extra de cafétéria, les caisses...).Articles cités
En vigueur
Afin de permettre aux coopératives de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans des conditions de coût mesurées et acceptables, les parties signataires conviennent d'abroger ou de modifier certaines stipulations de la CCN de la FNCC. Il en est ainsi des clauses suivantes : 7.1. Congés d'ancienneté L'article 33 bis relatif aux congés payés d'ancienneté conventionnels est modifié de la manière suivante : - 1 jour après 20 ans de services coopératifs ; - 2 jours après 25 ans de services coopératifs ; - 3 jours après 30 ans de services coopératifs. 7.2. Congés exceptionnels L'article 34 relatif aux congés pour événements familiaux est remplacé par les dispositions légales, à l'exception du congé motivé par le décès du conjoint qui reste fixé à 6 jours consécutifs. 7.3. Congés pour enfant malade Le terme " enfant hospitalisé " se substitue au terme " enfant malade " dans l'article 42-IV. L'âge de 14 ans se substitue à 15 ans.
En vigueur
8.1. Champ d'application Le présent accord s'applique aux entreprises et filiales régies par la CCN de la FNCC du 30 avril 1956.8.2. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de rendre caduques les dispositions du présent accord en cas de modifications substantielles ou de non-reconduction des dispositions économiques de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite loi " Aubry ", de ses décrets d'application et de la circulaire du 24 juin 1998.8.3. Commission paritaire de suivi Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser le bilan du présent accord. Ce bilan portera sur :-l'impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi, ainsi que sur l'organisation du travail ;-l'évolution de la durée conventionnelle du travail dans les entreprises. Les accords conclus au niveau des entreprises devront prévoir la création d'une commission de suivi.Articles cités