Article 1
La durée du temps de travail est fixée, à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 35 heures de travail effectif, pauses conventionnelles comprises, pour toutes les entreprises relevant de la FNCC. Cette durée se substitue à la durée prévue par l'article 3 bis de la CCN de la FNCC. Par accord d'entreprise pris en application du présent accord de branche, l'application de cet horaire pourra être anticipée. Les modalités pratiques de réduction et d'aménagement du temps de travail seront mises en oeuvre après négociation d'entreprise, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'une unité économique et sociale (UES), d'un établissement ou d'une unité de travail, par accord d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, il pourra être tenu compte des contraintes spécifiques de chaque établissement et des services fonctionnels (entrepôts, administration, vente), les horaires de travail seront adaptés en fonction de chaque activité professionnelle. Dans ce cadre, la réduction du temps de travail pourra être hebdomadaire, mensuelle ou autre.