Accord-cadre du 6 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 06/01/1999En vigueur depuis le 06 janvier 1999

Article

En vigueur

Compte tenu des dispositions législatives favorisant la réduction négociée du temps de travail ;

Compte tenu des modifications importantes du contexte économique et concurrentiel ;

Compte tenu des évolutions technologiques des métiers de la distribution ;

Compte tenu des difficultés rencontrées par les coopératives de consommateurs au cours des vingt dernières années ayant notamment entraîné de profondes modifications dans les structures nationales coopératives ;

Compte tenu de la nécessité de donner aux coopératives de consommateurs les meilleures chances de relever les défis des prochaines années et d'assurer ainsi la protection, la défense et le développement de l'emploi des salariés dans les coopératives,

Les parties, d'une part,

Conviennent de rénover les règles sociales qui régissent la gestion des coopératives en conciliant intérêts des salariés et culture d'entreprise ;

Affirment que la modernisation de la convention collective devra tenir compte des nouvelles réalités économiques des entreprises et apporter des garanties aux salariés ;

Constatent que la CCN signée en 1956 et aménagée en 1985, n'est plus parfaitement adaptée à la vie des entreprises, compte tenu du fait que ses stipulations ont été adoptées dans un environnement économique et réglementaire très différent de celui auquel sont confrontées aujourd'hui les coopératives ;

Conviennent de rechercher au cours du premier semestre 1999 la mise en oeuvre d'accords d'entreprise s'inscrivant dans le cadre de l'accord de branche,

Les parties, d'autre part,

S'accordent, dans un souci de clarification des textes conventionnels, d'adaptation à l'environnement concurrentiel et de renforcement des relations contractuelles, à réviser la CCN de la FNCC du 30 avril 1956 ;

Conviennent que la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement de celui-ci peut contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises, créer et développer l'emploi et le temps libre pour les salariés, tout en participant à la réduction du chômage ;

En préalable, elles ont toutefois le devoir de rappeler que :

Evoluant dans un contexte de forte concurrence, elles ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'alourdir leurs prix de revient, car elles perdraient leur compétitivité face à leurs concurrents. Elles doivent au contraire améliorer celle-ci en permanence. Si elles oublaient cette réalité, les coopératives disparaîtraient immanquablement, avec les conséquences qui en résulteraient sur l'emploi.

Tout en respectant cette règle, les entreprises coopératives se doivent de mettre en oeuvre une politique sociale dynamique.

Les coopératives considèrent que la réduction du temps de travail, liée à un aménagement de celui-ci, peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, dès lors qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Ces conditions sont au nombre de quatre :

- création d'emplois nouveaux ;

- maintien et amélioration de leur compétitivité ;

- mise en oeuvre de la réduction du temps de travail négociée, adaptée aux entreprises et aux salariés, de manière à favoriser la compréhension et l'adhésion de l'ensemble des intéressés ;

- aménagement corrélatif de ce temps de travail : une opportunité de mieux organiser le travail pour les besoins d'adaptation de la production et des services, afin de répondre aux besoins du terrain et permettre aux salariés d'accéder à une meilleure qualité de vie.

Pour cela, les parties signataires déclarent se référer expressément aux dispositions de la loi dite " Aubry ", tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail qui prévoit, pour l'entreprise ou l'établissement qui négocie la réduction du temps de travail dès 1998, une incitation financière. Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, l'entreprise devra négocier avec les organisations syndicales la réduction du temps de travail d'au moins 10 % et une augmentation ou une préservation des effectifs au moins égale à 6 % de l'effectif de référence.

Les embauches devront être réalisées dans un délai d'un an à compter de l'application de la réduction d'horaire. Il sera recherché notamment à embaucher des salariés en contrat à durée indéterminée.

Or, pour respecter les contraintes économiques évoquées ci-dessus, il faut s'attacher à ce que la compétitivité des entreprises ne soit pas altérée. Un financement complémentaire est donc à rechercher dans le cadre des négociations d'entreprises ou d'établissements.

Là est l'enjeu de la négociation à conduire dans les entreprises ou les établissements.

L'une des pistes de travail consiste à dresser ensemble la liste des dispositions conventionnelles qui pourraient être modifiées dans l'hypothèse d'une réduction significative de la durée du travail.

Pour les salariés, cette négociation doit être mise en perspective avec les contreparties concrètes, visibles et contrôlables qui en découlent, à savoir :

- création ou maintien d'emploi ;

- augmentation du temps libre et, par conséquent, nouvelle qualité de vie et amélioration des conditions de travail.

Par ailleurs, compte tenu du caractère spécifique des fonctions et missions confiées au personnel d'encadrement, les modalités de réduction de leur temps de travail seront définies après négociation dans les entreprises.

Cela étant exposé, la délégation employeurs et les organisations syndicales signataires sont convenues de ce qui suit :