Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956
ABROGÉNomenclature des emplois - Classifications : professionnelles, Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Agents de maîtrise Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif du 27 novembre 2001 relatif aux conditions de travail des agents de maîtrise
Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001
Annexe - Régime de retraite complémentaire Convention collective nationale du 30 avril 1956
Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe I - Fonds social Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe III - Prêts au logement Convention collective nationale du 30 avril 1956
Accord du 17 décembre 1981 relatif au comité de liaison économique et social
Formation professionnelle et évolution du fonds d'assurance formation (AFOCOOP) Protocole d'accord du 22 février 1985
Contenu et calendrier de la négociation Protocole d'accord du 6 février 1998
Accord du 6 janvier 1999 relatif à la modulation du temps de travail
Accord-cadre du 6 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps
Accord du 2 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation
Avenant du 2 décembre 1999 relatif au champ d'application de l'accord du 2 décembre 1999 sur le capital de temps de formation
Accord du 27 novembre 2001 relatif aux ARTT dans les entreprises de moins de 20 salariés
ABROGÉAccord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal
Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008
Avenant n° 408 du 11 mars 2008 rectifiant l'accord de branche des coopératives de consommateurs relatif aux salaires minima du16 novembre 2007
Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAvenant n° 709 du 23 juin 2009 relatif à la mise en place d'une commission paritaire
Accord du 28 octobre 2009 relatif au développement de la GPEC
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prévention du stress et des facteurs psychosociaux
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 0811 du 5 décembre 2011 relatif au choix de l'OPCA de la branche
ABROGÉDénonciation par lettre du 19 février 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
Dénonciation par lettre du 2 août 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
ABROGÉAccord du 4 octobre 2013 relatif à la répartition du préciput formation
Accord du 28 novembre 2013 relatif à la renégociation de la convention
Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel
En vigueur
Pour accompagner la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la FNCC, il est apparu nécessaire d'organiser un aménagement du temps de travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu que la modulation du temps de travail pourrait être complémentaire de la nouvelle organisation du travail issue de la réduction des horaires. Objet de la modulation du temps de travail Dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuation de l'activité en évitant, si possible, le recours aux heures supplémentaires comme au chmage partiel. Les contreparties y attachées sont conçues pour favoriser l'emploi. Les entreprises ou établissements qui recourent à la modulation doivent ramener leur horaire de travail hebdomadaire à 35 heures. La réduction du temps de travail peut prendre la forme d'un congé équivalent rémunéré donné par journée ou demi-journée pendant la période de modulation, voire d'une affectation au compte d'épargne-temps.
En vigueur
Le présent accord négocié entre la FNCC et les organisations syndicales s'applique à toutes les entreprises relevant de la CCN de la FNCC. Cet accord sera appliqué après signature d'une convention avec la délégation à l'emploi dans le cadre du dispositif législatif de réduction négociée du temps de travail et la signature d'un accord d'établissement ou d'entreprise. Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord viendraient à être modifiées, celui-ci pourrait être remis en cause.
En vigueur
La modulation du temps de travail instituée par le présent accord a pour objectif, sur le plan économique, de faire face aux variations d'activité qui résultent notamment des variations de la demande et des aléas d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Elle permet de mettre en place une organisation du travail performante qui correspond aux besoins de l'environnement des sociétés. Sur le plan social, les signataires du présent accord se donnent pour objectif de mettre en place une nouvelle organisation du travail qui permette de consolider les effectifs permanents et faciliter dans la mesure du possible la prise en compte des contraintes familiales de chacun.
En vigueur
L'horaire collectif moyen de 35 heures se substituera à l'horaire collectif de 39 heures. De ce fait, les entreprises pourront recourir à un mode d'organisation sur l'année du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail. Les dispositions ci-après pourront être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement.Articles cités
En vigueur
Chaque établissement ayant des besoins et des contraintes spécifiques, les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle périodique. Cette programmation collective prévisionnelle, qui pourra varier d'un service à l'autre, indiquera les périodes de basse et haute activité. Un calendrier prévisionnel de cette programmation sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions précisées par accord d'entreprise. Cette programmation n'est qu'indicative et pourra, conformément à la loi du 20 décembre 1993, être modifiée par la direction d'établissement ou du service en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement. Les salariés seront informés de cette modification dans les mêmes conditions que précitées.
En vigueur
La limite maximale de la modulation est fixée à 42 heures par semaine, à 10 heures par jour et ne pourra s'appliquer au-delà de 12 semaines consécutives ou non, sur l'année civile. La limite minimale sera de 28 heures hebdomadaires.
En vigueur
6.1. Comptabilisation des horaires Un comptage individuel totalise le nombre d'heures effectuées par l'employé. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d'absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées. Ce comptage fonctionne sur une base annuelle, calée sur la période de référence choisie. 6.2. Heures excédentaires Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence annuelle ouvriront droit au choix de l'employé : - soit à un paiement ; - soit à un repos compensateur de remplacement, les heures excédentaires ne s'imputant pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. 6.3. Heures déficitaires Si, à la fin du cycle annuel, l'horaire moyen de 35 heures n'a pas été atteint, les heures non effectuées entre l'horaire moyen pratiqué et l'horaire moyen de 35 heures seront imputées selon les modalités fixées par accord d'entreprise.
En vigueur
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l'horaire réel. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation de la part de la société, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ en retraite et de congés payés. Lorsqu'un employé n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, sa rémunération sera régularisée (sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires entre le début de la période de référence et la date de départ) et proratisée. Les mêmes règles s'appliquent en cas d'embauche en cours de période de référence.
En vigueur
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période d'annualisation.
Si, à la fin de la période d'annualisation, l'horaire de travail annuel collectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, sauf circonstances exceptionnelles, la situation sera considérée comme soldée. S'il ressort que le solde d'heures est négatif du fait du salarié, la régularisation sera effectuée en débitant d'autant le solde de congés payés ou par retenue sur salaire, au choix du salarié.
En vigueur
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (maladie, accident, licenciement, congé parental), le calcul d'une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence l'horaire moyen et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle.
En vigueur
Les dispositions du présent accord relatif à la modulation du temps de travail sont applicables au personnel d'encadrement (cadres assimilés et ETAM), selon les modalités fixées par accord d'entreprise.
En vigueur
L'introduction d'une évolution à l'organisation des temps travaillés ne doit pas entraîner de restriction à l'exercice normal des droits syndicaux et des fonctions de représentants du personnel.
En vigueur
Chaque établissement ou entreprise définit par voie d'accord avec les délégués syndicaux la mise en oeuvre du présent accord.
En vigueur
Le présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail est signé pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous préavis de 6 mois par lettre recommandée.