Article 3
L'horaire collectif moyen de 35 heures se substituera à l'horaire collectif de 39 heures. De ce fait, les entreprises pourront recourir à un mode d'organisation sur l'année du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail. Les dispositions ci-après pourront être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement.