Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification

IDCC

  • 787

Signataires

  • Organisations d'employeurs : IFEC-UNCC ; Experts-comptables de France.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; CFDT ; CGT.

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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant est destiné à l'actualisation du statut de l'expert-comptable stagiaire eu égard aux évolutions aussi bien des textes réglementaires et d'origine ordinale qui le concernent que des conditions effectives d'accès au stage.

  • Article 5

    En vigueur

    L'article 2 du présent avenant ne s'appliquera qu'aux contrats de travail inclus après la date de son effet au sein du cabinet.

    • Article

      En vigueur

      Règlement du stage d'expertise comptable,

      version approuvée le 15 janvier 1992 (extrait)

      Section 2

      Obligations du maître de stage

      Article 42

      Les maîtres de stage doivent donner aux experts-comptables stagiaires toutes facilités :

      - pour suivre la formation prévue à l'article 4 du décret n° 81-536 modifié du 12 mai 1981 et aux articles 9 à 15 et 25 du présent règlement ;

      - pour s'acquitter régulièrement de leurs obligations telles que prévues à l'article 16 du présent règlement ;

      - pour préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable et s'y présenter.

      L'expert-comptable stagiaire peut demander, à cet effet, à disposer d'un temps de congé supplémentaire non rémunéré au moins équivalent à une durée de un mois, à répartir par accord réciproque avec le maître de stage.

      Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de réduire la durée moyenne hebdomadaire des travaux professionnels à moins de 32 heures par semaine sur une année civile, sauf pour les stagiaires bénéficiant des dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 12 mai 1981 modifié.

      Article 43

      Les maîtres de stage doivent s'attacher à graduer les travaux confiés aux experts-comptables stagiaires et leur donner dans l'ensemble des disciplines professionnelles (comptables, juridiques, fiscales, économiques) la formation technique de base qui doit les rendre rapidement aptes à exercer la profession.

      Article 44

      Les maîtres de stage doivent faciliter aux contrôleurs de stage l'exercice de leur mission, notamment par l'établissement régulier des " fiches semestrielles du maître de stage ".

      Lorsque le maître de stage et l'expert-comptable stagiaire sont salariés du même employeur, ce dernier est tenu aux mêmes obligations et doit, en outre, faciliter la tâche du maître de stage.

      Article 45

      Une fois le stage terminé, le maître de stage a le devoir d'aider le stagiaire dans son établissement. Toute clause qui ferait obstacle à cet établissement est, sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-après, interdite dans les contrats de travail passés entre un membre de l'ordre, ou une société reconnue par l'ordre, et un expert-comptable stagiaire.

      Section 3

      Contrat de travail

      Article 46

      Les modalités liées à l'engagement, à la période d'essai et à la rupture de contrat sont définies par la convention collective du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, chapitre VI.

      Section 4

      Rémunération des experts-comptables stagiaires

      Article 47

      Les maîtres de stage sont tenus de rémunérer leurs stagiaires (art. 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; art. 38 du présent règlement).

      La rémunération des experts-comptables stagiaires salariés d'un membre de l'ordre, ou d'une société reconnue par l'ordre, est fixée en fonction du nombre d'heures effectuées, conformément à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, chapitre V.

      Cette disposition ne concerne pas les experts-comptables stagiaires autorisés exerçant pour leur propre compte.

      Section 5

      Congé des experts-comptables stagiaires

      Article 48

      Les experts-comptables stagiaires et les experts-comptables stagiaires autorisés exerçant sous contrat d'emploi ont droit à un congé payé dans les conditions prévues par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés, chapitre VII.

      Section 6

      Obligations des experts-comptables stagiaires et anciens stagiaires

      Les experts-comptables stagiaires et les experts-comptables stagiaires autorisés doivent observer les dispositions législatives et réglementaires qui les concernent.

      Article 50

      L'expert-comptable stagiaire doit :

      - effectuer son stage avec assiduité ;

      - satisfaire à ses obligations de formation (art. 9 à 15 et 25 du présent règlement) ;

      - établir, de concert avec son maître de stage, les fiches et les rapports semestriels (art. 16 du présent règlement) ;

      - préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable ;

      - chercher à graduer ses travaux professionnels et à accepter des missions de nature variée dont la maîtrise est indispensable pour parfaire sa formation technique ;

      - se rendre utile à son maître de stage ;

      - se soumettre aux mesures de contrôle prises par l'ordre ;

      - respecter le secret professionnel et se montrer digne de la profession ;

      - respecter la clientèle de son maître de stage (art. 52 ci-après).

      Article 51

      L'expert-comptable stagiaire qui quitte son maître de stage devra en informer son conseil régional dans le mois qui suit son départ effectif du cabinet, par courrier recommandé avec accusé de réception, faute de quoi son entrée chez un nouveau maître de stage ne sera prise en compte qu'à la date où le conseil régional en aura eu connaissance.

      Article 52

      Sauf accord entre les parties, un ancien expert-comptable stagiaire devenu membre de l'ordre ou expert-comptable stagiaire autorisé ne peut, au cours de la période de 3 ans suivant la fin de son stage, accepter de mission proposée par tout client avec lequel il a été en rapport à l'occasion de son stage.

      Par client on entend non seulement ceux avec lesquels le stagiaire a été en contact, mais tous les clients du cabinet.

      Section 7

      Contrôle régional du stage

      Article 53

      Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre qui délègue cette fonction à un contrôleur principal du stage assisté de contrôleurs adjoints, choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau de la région.

      Article 54

      Le contrôle du stage porte sur :

      - le respect, par les experts-comptables stagiaires, de leurs obligations et des textes les concernant ;

      - l'assiduité et le comportement professionnel de l'expert-comptable stagiaire ;

      - la qualité et la diversité des travaux professionnels.

    • Article

      En vigueur

      Règlement du stage de commissaire aux comptes

      Extraits du décret n° 69-810 du 12 août 1969

      portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.

      Article 3

      (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993.) Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.

      Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

      Peuvent être églement inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilité à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des Communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.

      Article 4

      (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993.) Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

      Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli :

      a) Dans la limite d'un an, chez une personne agréée par un Etat membre des Communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

      b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres états membres des Communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

      Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (arrêté du 4 février 1993).

      Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légale des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

      Article 5

      Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne doit pas se limiter à de simples tâches d'exécution. Elle doit être dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.

      Le stagiaire doit avoir la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.