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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
ABROGÉAccord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAccord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
ABROGÉAccord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord du 6 décembre 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé
Accord du 5 décembre 2025 relatif au financement de la formation professionnelle
En vigueur
Le présent avenant est destiné à l'actualisation du statut de l'expert-comptable stagiaire eu égard aux évolutions aussi bien des textes réglementaires et d'origine ordinale qui le concernent que des conditions effectives d'accès au stage.En vigueur
L'article 2 du présent avenant ne s'appliquera qu'aux contrats de travail inclus après la date de son effet au sein du cabinet.En vigueur
Règlement du stage d'expertise comptable, version approuvée le 15 janvier 1992 (extrait) Section 2 Obligations du maître de stage Article 42 Les maîtres de stage doivent donner aux experts-comptables stagiaires toutes facilités : - pour suivre la formation prévue à l'article 4 du décret n° 81-536 modifié du 12 mai 1981 et aux articles 9 à 15 et 25 du présent règlement ; - pour s'acquitter régulièrement de leurs obligations telles que prévues à l'article 16 du présent règlement ; - pour préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable et s'y présenter. L'expert-comptable stagiaire peut demander, à cet effet, à disposer d'un temps de congé supplémentaire non rémunéré au moins équivalent à une durée de un mois, à répartir par accord réciproque avec le maître de stage. Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de réduire la durée moyenne hebdomadaire des travaux professionnels à moins de 32 heures par semaine sur une année civile, sauf pour les stagiaires bénéficiant des dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 12 mai 1981 modifié. Article 43 Les maîtres de stage doivent s'attacher à graduer les travaux confiés aux experts-comptables stagiaires et leur donner dans l'ensemble des disciplines professionnelles (comptables, juridiques, fiscales, économiques) la formation technique de base qui doit les rendre rapidement aptes à exercer la profession. Article 44 Les maîtres de stage doivent faciliter aux contrôleurs de stage l'exercice de leur mission, notamment par l'établissement régulier des " fiches semestrielles du maître de stage ". Lorsque le maître de stage et l'expert-comptable stagiaire sont salariés du même employeur, ce dernier est tenu aux mêmes obligations et doit, en outre, faciliter la tâche du maître de stage. Article 45 Une fois le stage terminé, le maître de stage a le devoir d'aider le stagiaire dans son établissement. Toute clause qui ferait obstacle à cet établissement est, sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-après, interdite dans les contrats de travail passés entre un membre de l'ordre, ou une société reconnue par l'ordre, et un expert-comptable stagiaire. Section 3 Contrat de travail Article 46 Les modalités liées à l'engagement, à la période d'essai et à la rupture de contrat sont définies par la convention collective du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, chapitre VI. Section 4 Rémunération des experts-comptables stagiaires Article 47 Les maîtres de stage sont tenus de rémunérer leurs stagiaires (art. 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; art. 38 du présent règlement). La rémunération des experts-comptables stagiaires salariés d'un membre de l'ordre, ou d'une société reconnue par l'ordre, est fixée en fonction du nombre d'heures effectuées, conformément à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, chapitre V. Cette disposition ne concerne pas les experts-comptables stagiaires autorisés exerçant pour leur propre compte. Section 5 Congé des experts-comptables stagiaires Article 48 Les experts-comptables stagiaires et les experts-comptables stagiaires autorisés exerçant sous contrat d'emploi ont droit à un congé payé dans les conditions prévues par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés, chapitre VII. Section 6 Obligations des experts-comptables stagiaires et anciens stagiaires Les experts-comptables stagiaires et les experts-comptables stagiaires autorisés doivent observer les dispositions législatives et réglementaires qui les concernent. Article 50 L'expert-comptable stagiaire doit : - effectuer son stage avec assiduité ; - satisfaire à ses obligations de formation (art. 9 à 15 et 25 du présent règlement) ; - établir, de concert avec son maître de stage, les fiches et les rapports semestriels (art. 16 du présent règlement) ; - préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable ; - chercher à graduer ses travaux professionnels et à accepter des missions de nature variée dont la maîtrise est indispensable pour parfaire sa formation technique ; - se rendre utile à son maître de stage ; - se soumettre aux mesures de contrôle prises par l'ordre ; - respecter le secret professionnel et se montrer digne de la profession ; - respecter la clientèle de son maître de stage (art. 52 ci-après). Article 51 L'expert-comptable stagiaire qui quitte son maître de stage devra en informer son conseil régional dans le mois qui suit son départ effectif du cabinet, par courrier recommandé avec accusé de réception, faute de quoi son entrée chez un nouveau maître de stage ne sera prise en compte qu'à la date où le conseil régional en aura eu connaissance. Article 52 Sauf accord entre les parties, un ancien expert-comptable stagiaire devenu membre de l'ordre ou expert-comptable stagiaire autorisé ne peut, au cours de la période de 3 ans suivant la fin de son stage, accepter de mission proposée par tout client avec lequel il a été en rapport à l'occasion de son stage. Par client on entend non seulement ceux avec lesquels le stagiaire a été en contact, mais tous les clients du cabinet. Section 7 Contrôle régional du stage Article 53 Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre qui délègue cette fonction à un contrôleur principal du stage assisté de contrôleurs adjoints, choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau de la région. Article 54 Le contrôle du stage porte sur : - le respect, par les experts-comptables stagiaires, de leurs obligations et des textes les concernant ; - l'assiduité et le comportement professionnel de l'expert-comptable stagiaire ; - la qualité et la diversité des travaux professionnels.En vigueur
Règlement du stage de commissaire aux comptes Extraits du décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés. Article 3 (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993.) Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes. Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant. Peuvent être églement inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilité à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des Communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes. Article 4 (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993.) Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans. Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli : a) Dans la limite d'un an, chez une personne agréée par un Etat membre des Communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ; b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres états membres des Communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires. Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (arrêté du 4 février 1993). Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légale des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat. Article 5 Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne doit pas se limiter à de simples tâches d'exécution. Elle doit être dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin. Le stagiaire doit avoir la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.