Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Textes Attachés : Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1405

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation professionnelle signataire : L'association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (ANEEFEL),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC,

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Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

    • Article

      En vigueur

      Préambule

      La durée et l'aménagement du temps de travail constituent pour la profession de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, pour les sociétés qui la composent comme pour les salariés qu'elles emploient, un enjeu considérable.

      Les entreprises de cette branche connaissent en effet des fluctuations importantes de leurs activités liées au rythme de la production agricole, aux nécessités de l'exportation, aux spécificités de l'expédition des fruits et légumes frais, aux contraintes imposées par la grande distribution ainsi qu'aux habitudes de consommation.

      Une parfaite maîtrise de ces fluctuations doit permettre d'accroître l'efficacité de l'entreprise au service de ses clients, tout en respectant le bien-être et la vie privé des salariés dans un contexte éminemment concurrentiel.

      La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, instaurant obligatoirement une durée légale de travail de 35 heures par semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon la taille des entreprises concernées, implique une mise en oeuvre de cet accord en complément de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes afin de sauvegarder la compétitivité des entreprises et permettre le maintien et le développement de l'emploi, de l'ensemble des dispositions légales d'organisation et de gestion du temps de travail.

      Les parties signataires confirment leur souci de ne pas grever les charges des entreprises afin de préserver leur compétitivité, dans un marché ouvert à la concurrence tant au niveau national, européen que mondial.

      Le présent accord a pour objet de préserver ces équilibres primordiaux des entreprises et de leurs salariés.

      Il ne revêt, en l'état, qu'une portée incitative et n'a pas d'effet obligatoire à l'égard des entreprises qui ne peuvent être contraintes d'en appliquer les termes.

      Ces derniers pourront néanmoins recourir directement aux dispositions du présent accord après extension.

    • Article 1

      En vigueur

      L'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises telles que définies par l'article 1er modifié et complété de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes en date du 17 décembre 1985 qui souhaiteraient y adhérer.

      Il ne porte cependant pas atteinte aux accords précédemment conclus par les entreprises susvisées qui pourront décider de maintenir l'application de ces accords (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.132-23 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er à l'exception des salariés saisonniers.

      Certaines dispositions particulières sont néanmoins réservées aux salariés cadres tandis que d'autres concernent les salariés non cadres.

      Sont exclus des dispositions du présent accord, car non soumis à la réglementation sur la durée du travail, les cadres dirigeants dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail.

      En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise.

      Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :

      - mandataires sociaux ;

      - cadres non régis par la convention collective nationale ;

      - cadre définissant les stratégies politiques, économiques, financières et commerciales de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager.

    • Article 4 (1)

      En vigueur

      La grille des salaires minima conventionnels, actuellement basés sur 169 heures mensuelles, est maintenue aux dates de mise en oeuvre dans les entreprises de la loi du 13 juin 1998 et de celle du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

      Les salariés embauchés après la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficient de cette disposition, indépendamment de l'organisation du temps de travail adoptée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération revalorisée au 1er juillet 2002 (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 4 BIS

      En vigueur

      Compte tenu que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a fixé à 217 jours le nombre maximum de jours travaillés pour les cadres, afin de respecter et ménager les intérêts bien compris des diverses parties, il est décidé de renoncer à l'application de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises d'expédition-exportation de fruits et légumes en date du 17 décembre 1985 de sorte que les salariés ne bénéficieront plus de congés supplémentaires motivés par leur catégorie au sein de l'entreprise.

    • Article 4 TER

      En vigueur

      De même, compte tenu des mêmes éléments que précédemment, et notamment le maintien de la grille de salaires minima conventionnels basés sur 169 heures lors du passage aux 35 heures, l'article 36 de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :

      ........

    • Article 5

      En vigueur

      Les aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à l'occasion de la réduction et l'aménagement conventionnel du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituent pour leur obtention un dispositif incitatif et optionnel, dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise.

      Les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche, qu'elles disposent ou non de délégués syndicaux.

      Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des accords collectifs peuvent être négociés avec des salariés mandatés à cet effet conformément à l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégation unique) conformément à l'accord interprofessionnel du 8 avril 1999 portant reconduction des dispositions de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995.

      En l'absence de délégué syndical, de salarié mandaté et de représentant élu du personnel, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail, par la voie du présent accord de branche, par accès direct, pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et qui le souhaitent, occupant moins de 35 salariés (1).

      Dans les entreprises où des accords sont conclus avec les représentants élus du personnel dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 avril 1999, ces accords n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qu'après leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et leur validation par la commission nationale de validation (CNV) créée à cet effet, et ce conformément à l'article 19-VII de la loi du 19 janvier 2000.

      Elle est composée d'un membre par organisation syndicale signataire du présent accord de branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.

      L'accord de la commission nationale de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté, qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la CNV.

      La commission nationale de validation fixe son règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement et les règles de validation des accords.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19 (VII) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui réserve la négociation, en l'absence de délégués syndicaux et lorsque aucun salarié n'a été mandaté, aux délégués du personnel (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Durée hebdomadaire

      La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions des articles 1er et suivants de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises comptant plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou par une décision judiciaire (art. L. 212-1 du code du travail) et à partir du 1er janvier 2002 pour les entreprises comptant moins de 20 salariés.

      6.2. Durée annuelle

      En application de l'article L. 212-8 du code du travail, les entreprises peuvent répartir l'horaire collectif inégalement sur toute période de 12 mois consécutifs après consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, après information des salariés concernés.

      Le principe du recours à l'annualisation des horaires peut être adopté pour l'ensemble de l'entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services (1).

      A compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises comptant plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée du travail annuelle d'un salarié à temps plein sera, en conséquence, de 1 600 heures normales de travail effectif.

      Le travail effectif est défini conformément aux lois n° s 98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000 comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.

      Ne sont donc pas considérées comme temps de travail effectif les périodes d'absences rémunérées ou non et les périodes d'inaction déterminées par la loi, règlement, décret, convention collective ou usage dont, notamment, les temps consacrés aux casse-croûte ou aux repas, ainsi que les temps visés par la convention collective nationale de l'expédition et exportation de fuits et légumes en ses articles 32 visant l'hypothèse des jours fériés chômés, à l'exception du 1er Mai, et 35 régissant les congés exceptionnels accordés en raison de fêtes locales.

      Sont également exclus de la définition du temps de travail effectif les temps d'habillage nécessités par la sécurité alimentaire des produits et l'hygiène, ou décidés par l'employeur, qui donneront lieu à une compensation déterminée au niveau de l'entreprise.

      6.3. Durée quotidienne

      La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

      Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures pendant les pointes d'activités saisonnières, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.

      Un calendrier indicatif fixera par entreprise les périodes d'activités et les produits concernés.

      6.4. Repos quotidien

      Par dérogation à l'article L. 220-1 du code du travail relatif au repos quotidien, le repos minimal de 11 heures pourra être ramené à 9 heures au maximum, exclusivement lors des périodes de pointe, et ce dans la limite de 5 fois par semaine.

      Il fera l'objet d'une récupération hors des périodes hautes et de pointe par cumul de demi-journées en accord avec l'employeur. (2)

      6.5. Répartition du temps de travail sur la semaine

      Compte tenu de la nécessité d'assurer une souplesse dans la gestion des horaires, afin de répondre, d'une part, aux nécessités économiques et commerciales des entreprises et, d'autre part, aux aspirations des salariés, il est prévu, conformément au 3e alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail, de déroger aux dispositions réglementaires relatives à l'aménagement et la répartition des horaires de travail et période de repos à l'intérieur de la semaine, dans l'expédition-exportation de fruits et légumes.

      Ainsi, le temps de travail pourra, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement :

      -sur 6 jours ;

      -sur 5 jours et demi ;

      -sur 5 jours ;

      -sur 4 jours et demi ;

      -sur 4 jours ;

      -ou moins, en cas d'annualisation.

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Principe (1)

      Afin de prendre en compte et de prévoir les variations d'activité des entreprises visées au présent accord et, par là même, de préserver l'emploi, celles-ci pourront mettre en oeuvre une organisation du travail à l'année, en application de l'article L. 212-8 du code du travail.

      En contrepartie de la mise en application du décompte à l'année du temps de travail, la durée annuelle de travail est réduite à 1 600 heures de travail effectif.

      De même, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est ramené à 200 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année.

      L'horaire moyen en fin de période de modulation doit être conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail.

      L'entreprise établit une programmation incitative pour la période de modulation.

      Cette programmation indicative fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et d'établissement, s'ils existent, ainsi que d'une information aux salariés, en application de l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.

      7.2. Modification du programme indicatif

      De la même manière, les modifications du programme indicatif de modulation feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Toute modification de la programmation indicative est portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

      Passé ce délai, l'entreprise peut modifier sa programmation indicative en raison de circonstances dont la surveillance ne dépend pas de sa volonté propre, mais est justifiée par les conditions d'exercice de l'activité d'expéditeur-exportateur de fruits et légumes et ses caractéristiques propres liées aux produits travaillés, à leur périssabilité, aux conditions climatiques, à l'arrivage des produits, aux nécessités de leur conditionnement et de leur expédition, etc. Dans cette hypothèse, une compensation financière ou en repos compensateur sera accordée par les entreprises ou établissements aux salariés concernés (2).

      La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sans pouvoir dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives, et ce conformément à l'article R. 212-3 du code du travail (3).

      La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessité, à 12 heures de travail effectif.

      Seules les heures excédant 1 600 heures à l'année ont le caractère d'heures supplémentaires (4).

      Chacune d'entre elles ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire et le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe le délai de prévenance réduit des salariés en cas de modification des heures de travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Lissage de la rémunération

      Afin d'éviter que la rémunération des salariés concernés par les dispositions du présent accord ne subisse des variations importantes en fonction des heures de travail réellement effectuées, un lissage sera opéré sur la base de l'horaire moyen appliqué.

      Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité d'une période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps de travail effectif réel.

      8.2. Chômage partiel

      Pendant la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les entreprises pourront avoir recours au chômage partiel dans les conditions prévues par la loi.

    • Article 9

      En vigueur

      Dans le cadre des dispositions de l'article 9 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises ou établissements pourront également organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.

      La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journées de repos, en fonction de l'horaire collectif quotidien applicable au salarié.

      Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle.

      Par année de référence, il est entendu soit la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, soit l'année civile.

      Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

      - pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur ; toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance arrêté à 7 jours ;

      - pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront arrêtées par le salarié en dehors des périodes de forte activité, à définir au sein de chaque entreprise ; toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours. (1)

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail aux termes duquel une partie des jours de repos doit rester au choix du salarié (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 10

      En vigueur

      Dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, et particulièrement de son alinéa 3, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

      Dans les entreprises ne comportant pas de délégués syndicaux, les accords collectifs peuvent être négociés avec des salariés mandatés à cet effet, conformément à l'accord interprofessionnel du 8 avril 1999 portant reconduction des dispositions de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995.

      En l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté, les dispositions du présent accord pourront être appliquées directement en accord avec les salariés pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et occupant moins de 35 salariés.

      Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

      Le repos compensateur peut être pris par demi-journées.

    • Article 11 (1)

      En vigueur

      Par dérogation aux dispositions précédentes, et conformément à l'article L. 212-15-3, alinéa 3, du code du travail, il est décidé de soumettre les cadres non dirigeants à un système de forfait annuel en jours, retenant un nombre global de jours de travail pour une année entière.

      Le nombre de jours effectivement travaillés ne pourra excéder 217 jours pour une année complète de travail, et ce conformément à l'article L. 212-15-3, alinéa 3, du code du travail.

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 12

      En vigueur

      12.1. Principes

      Considérant, d'une part, que la formation professionnelle visant à l'accroissement des compétences bénéficie aux salariés et est indispensable au maintien et au développement de la compétitivité de l'entreprise et que, d'autre part, la réduction du temps de travail à 35 heures ne doit pas avoir pour conséquence une réduction du temps de formation des salariés, il est convenu que le salarié dont le temps de travail a été réduit dans le cadre d'une réduction collective du temps de travail pourra être amené à suivre, pendant le temps ainsi libéré, des actions de formation.

      12.2. Conditions nécessaires

      La faculté ainsi donnée à l'employeur ne peut être exercée que si sa participation financière globale annuelle à l'effort de formation de l'année précécédente est supérieure à l'obligation légale.

      Cette condition doit être vérifiée dans le cadre de son plan de formation annuelle.

      12.3. Mise en oeuvre

      Sous réserve de la condition nécessaire ci-dessus définie, et conformément à l'article L. 932-2 du code du travail, la formation effectuée par un salarié au-delà de 10 heures dans l'année pourra être comptabilisée en dehors du temps de travail effectif (1).

      Dans le cadre du plan de formation défini par l'entreprise, et après, le cas échéant, consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'entreprise prend en charge les frais inhérents à la formation (frais de formateurs, inscriptions, location de locaux, matériels...).

      La formation effectuée dans le cadre du plan de formation entraînera naturellement le maintien de salaire lorsque cette formation est comprise dans le temps de travail, ou une indemnité de formation basée sur le salaire de base horaire lorsque cette formation a lieu en dehors du temps de travail.

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 13

      En vigueur

      Il est créé une commission paritaire de suivi au niveau de la branche.

      Cette commission est composée des organisations signataires du présent accord à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des employeurs.

      Cette dernière se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser un bilan du présent accord.

      La commission ainsi définie a pour mission de suivre et surveiller la mise en oeuvre et l'application de l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé à cet égard.

      Dans les entreprises, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés au moins une fois l'an de tout ou partie des dispositions du présent accord.

    • Article 14

      En vigueur

      L'accord pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

      -la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministre du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes ;

      -elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

      -durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

      -à l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

      -ces documents signés par les parties en présence feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt) ;

      -les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, et ce à effet soit de la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent ;

      -en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 1 année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail ;

      -passé le délai de 1 année susvisé, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés ;

      -les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans un délai de 1 an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.