Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

Textes Attachés : Annexe - Agents de maîtrise Convention collective nationale du 30 avril 1956

IDCC

  • 179

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er février 1966.

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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Le présent avenant a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre, d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la FNCC signataire et, d'autre part, les agents de maîtrise visés par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles en date des 22 mars 1973 et 15 janvier 1974 et ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ainsi que ceux qui, n'exerçant pas de commandement et surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assurée et ayant un coefficient de rétribution égal ou supérieur à 190 jusqu'à 299 inclus.

      Les parties contractantes acceptent d'un commun accord cette définition.

      Les dispositions du présent avenant ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise définis au premier alinéa, des établissements industriels des sociétés, unions de sociétés ainsi que des filiales.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent avenant aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des travailleurs de l'alimentation des organisations syndicales ouvrières, d'autre part, dont elles acceptent toutes les clauses sous réserve des stipulations spéciales ci-après.

      En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux agents de maîtrise visés par le présent avenant dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Le présent avenant est conclu pour une durée d'un an à dater de sa signature par les parties contractantes. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et pour des périodes de même durée.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      En cas de dénonciation ou de demande de modifications par l'une des parties, devra être suivie la procédure prévue à l'article 6 modifié de la convention collective nationale du 30 avril 1956.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      La durée normale d'essai lors de l'engagement dans la société est fixée à 6 semaines ; toutefois, cette durée pourra être raccourcie ou prolongée en cas d'accord entre les parties constaté par écrit, mais sans que la durée de prolongation puisse aller au-delà de 3 mois.

      Cependant, lorsque dans le cadre de la promotion ouvrière, un employé sera pressenti pour accéder à une fonction ressortissant de l'une des catégories professionnelles visées par le présent avenant, la période d'essai ne sera que d'un mois au maximum.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Tout engagement sera confirmé par lettre déterminant notamment :

      1° La durée et les conditions de la période d'essai ;

      2° La fonction, les attributions et les lieux où elles s'exerceront ;

      3° Le coefficient hiérarchique, la rémunération et ses modalités.

      L'agent de maîtrise en accusera réception pour accord dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il est censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement. Les avantages attachés à la fonction sont de plein droit acquis après la période d'essai.

      Dans un délai de 3 mois à dater de la signature du présent avenant, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position, conformément aux dispositions du présent article.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      L'agent de maîtrise qui remplace temporairement un autre agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ne peut prétendre pendant une durée d'un mois à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise qu'il remplace.

      Au-delà de cette durée, il percevra en sus de ses appointements normaux une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Toutefois, si le remplacement a été fait avec l'intégralité des responsabilités, il lui sera alloué une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui correspondant au salaire de base du salarié remplacé.

      Cette indemnité sera également due dans le cas où le même agent de maîtrise aurait, au cours d'une même année, assuré plusieurs remplacements d'un salarié d'une position supérieure à la sienne, dont la durée totale dépasse un mois et pour le surplus de ce mois.

      Le remplacement pour congés payés n'entre pas dans le cadre du présent article.

      Priorité de l'examen de la candidature sera accordée à l'agent de maîtrise ayant régulièrement fait des remplacements avec l'intégralité des responsabilités à un poste d'une position supérieure à la sienne, en cas de vacance de ce même poste.

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      Toutes facilités seront accordées aux agents de maîtrise pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue.

    • Article 9

      En vigueur non étendu

      Il est recommandé aux sociétés, dans l'intérêt du mouvement coopératif et des salariés qui y sont occupés, de promouvoir et encourager la promotion ouvrière.

      Dans ce but, à l'échelon des sociétés, seront recherchés et choisis les membres du personnel reconnus aptes à suivre les cours de l'école technique coopérative ou toutes autres institutions professionnelles susceptibles de les aider à accéder aux fonctions supérieures.

      Les sociétés entretiendront les organisations syndicales ouvrières de ces problèmes et recueilleront leur avis.

    • Article 10

      En vigueur non étendu

      Les sociétés visées par le présent avenant s'engagent, en cas de changement profond dans leur structure, à informer et consulter les organisations syndicales signataires, en particulier sur les incidences pouvant se produire dans le statut du personnel, du fait de cette situation, afin de rechercher les mesures tendant à limiter au minimum le préjudice qui pourrait s'ensuivre pour les membres du personnel concerné.

    • Article 11

      En vigueur non étendu

      En cas de licenciement pour cause de suppression d'emploi et dans le cadre d'un reclassement, impossible dans la société ou non accepté par l'intéressé, ce dernier bénéficiera pendant une durée d'un an d'une priorité de réembauchage dans un poste de la catégorie professionnelle qui était la sienne.

      S'il a accepté d'être reclassé dans la société dans un emploi entraînant un déclassement hiérarchique, il bénéficiera d'une priorité d'emploi dans le cas où un poste identique et requérant les compétences équivalentes à celui qu'il occupait précédemment deviendrait vacant.

    • Article 12

      En vigueur non étendu

      La durée du délai-congé est fixée à 6 semaines, sauf accord particulier écrit entre les parties pour une durée différente. Toutefois, les dispositions légales sont applicables après 2 ans de présence dans la société.

      Si la rupture du contrat provient du fait de l'employeur et qu'elle intervient à partir de 50 ans, la durée du délai-congé est portée à 3 mois.

    • Article 13

      En vigueur non étendu

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.

      Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

      Le licenciement, dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins un an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident du travail.

      Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société.

      Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.

      S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture du contrat.

      Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai d'un an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.

      En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident ; toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.

      Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, telles que : incendie du domicile, accident, maladie grave, dûment constatés, ou décès de conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

    • Article 14

      En vigueur non étendu

      Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie ou l'accident non couvert par la législation sur les accidents du travail, les membres du personnel régis par le présent additif, ayant au moins un an de services coopératifs, bénéficieront, après un délai de carence de 3 jours, d'une garantie de salaires fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé. Cette condition initiale d'ancienneté n'est, cependant, pas applicable aux victimes d'accidents du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.

      Toutefois, le délai de carence prévu à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas en cas de maternité et d'accident du travail, y compris les accidents de trajet. Il sera supprimé si la maladie ou l'accident, non couvert par la législation sur les accidents du travail, entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours.

      Dans le cas d'accident du travail ou d'accident de trajets, les trois premiers jours seront indemnisés sur la base de 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

      1° A partir du 4e jour et pendant une durée totale de 6 mois à dater de la première constatation médicale, la garantie sera égale à 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

      2° Après 5 ans de présence dans la société et jusqu'à 10 ans, la garantie de salaires, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :

      - 100 % pendant un mois ;

      - 90 % pendant 9 mois,

      calculée sur la base de la rémunération habituelle de l'intéressé.

      3° Après 10 ans de présence dans la société et jusqu'à 15 ans, la garantie de salaires, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de :

      - 100 % pendant 2 mois ;

      - 90 % pendant 10 mois,

      calculée sur la base de la rémunération habituelle de l'intéressé.

      4° Après 15 ans de présence dans la société, la garantie de salaires, après l'observation du délai de carence de 3 jours, sera de :

      - 100 % pendant 3 mois ;

      - 90 % pendant 13 mois,

      calculée sur la base de la rémunération habituelle de l'intéressé.

      La garantie de salaires prévue dans les conditions ci-dessus sera payée sous déduction :

      1° De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé à droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements.

      2° Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances au titre de pertes de salaires.

      Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé.

    • Article 15

      En vigueur non étendu

      A partir de 5 ans d'ancienneté, il est alloué, sauf faute grave, au personnel visé par le présent avenant, une indemnité en cas de congédiement intervenant avant l'âge de 65 ans, distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans une société coopérative, telle que définie à l'article 36 de la convention collective nationale du 30 avril 1956.

      L'indemnité de rupture de contrat prévue à l'alinéa précédent n'est, cependant, pas due lorsque le licenciement intervient entre 60 et 65 ans, si l'intéressé est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale.

      Cette indemnité sera calculée à raison de 20 % du salaire mensuel acquis au moment du licenciement, par année de présence en qualité d'employé et de 30 % dudit salaire par année de présence en qualité d'agent de maîtrise avec maximum de 9 mois.

      Si le licenciement intervient après l'âge de 50 ans, l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée de 25 % et de 35 % si le congédiement se produit après 55 ans et avant 60 ans, âge à partir duquel l'intéressé bénéficie des prestations générales et complémentaires prolongées des ASSEDIC.

    • Article 16

      En vigueur non étendu

      Lors de leur départ en retraite volontaire ou provoqué par la société après 65 ans ou après 60 ans, en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise définis par le présent avenant recevront une gratification de fin de carrière au moins égale à :

      1 mois de salaire après 10 ans de services coopératifs ;

      2 mois de salaire après 15 ans de services coopératifs ;

      3 mois de salaire après 20 ans de servives coopératifs.

      Après 20 ans de services coopératifs la gratification est égale à 3 mois de salaire plus 1/5 de mois de salaire au-delà de 20 ans par année de présence continue.

      En cas de départ anticipé après 60 ans, les agents de maîtrise bénéficieront de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus, à la condition qu'ils aient effectivement fait liquider leurs retraites.

      Cette indemnité sera également accordée dans les conditions prévues ci-dessus, quel que soit l'âge de l'intéressé en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par la sécurité sociale.

    • Article 17

      En vigueur non étendu

      Dans le cas exceptionnel où un agent de maîtrise est rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire de 2 jours par semaine de congé travaillée et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

    • Article 18

      En vigueur non étendu

      Sauf en cas de remboursement sur état, les frais de déplacement et de séjour seront fixés à un taux convenu entre la société et l'intéressé. Ils seront révisés annuellement.