Article 14
Création Convention collective nationale 1956-04-30
Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie ou l'accident non couvert par la législation sur les accidents du travail, les membres du personnel régis par le présent additif, ayant au moins un an de services coopératifs, bénéficieront, après un délai de carence de 3 jours, d'une garantie de salaires fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé. Cette condition initiale d'ancienneté n'est, cependant, pas applicable aux victimes d'accidents du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société. Toutefois, le délai de carence prévu à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas en cas de maternité et d'accident du travail, y compris les accidents de trajet. Il sera supprimé si la maladie ou l'accident, non couvert par la législation sur les accidents du travail, entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours. Dans le cas d'accident du travail ou d'accident de trajets, les trois premiers jours seront indemnisés sur la base de 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé. 1° A partir du 4e jour et pendant une durée totale de 6 mois à dater de la première constatation médicale, la garantie sera égale à 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé. 2° Après 5 ans de présence dans la société et jusqu'à 10 ans, la garantie de salaires, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de : - 100 % pendant un mois ; - 90 % pendant 9 mois, calculée sur la base de la rémunération habituelle de l'intéressé. 3° Après 10 ans de présence dans la société et jusqu'à 15 ans, la garantie de salaires, après observation du délai de carence de 3 jours, sera de : - 100 % pendant 2 mois ; - 90 % pendant 10 mois, calculée sur la base de la rémunération habituelle de l'intéressé. 4° Après 15 ans de présence dans la société, la garantie de salaires, après l'observation du délai de carence de 3 jours, sera de : - 100 % pendant 3 mois ; - 90 % pendant 13 mois, calculée sur la base de la rémunération habituelle de l'intéressé. La garantie de salaires prévue dans les conditions ci-dessus sera payée sous déduction : 1° De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé à droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements. 2° Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances au titre de pertes de salaires. Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé.