Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés

IDCC

  • 45

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national du caoutchouc, des plastiques et des industries qui s'y rattachent ; Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (Ucaplast).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédéchimie C.G.T. - F.O. ; Fédéchimie unie C.F.D.T. ; F.N.I.C. C.F.T.C. ; Fédération des cadres de la chimie C.F.E. - C.G.C. ; Fédération nationale des industries chimiques C.G.T.

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • Article 1

      En vigueur

      Bénéficient de ces dispositions les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT et qui n'ont pas reçu de formation à ce titre, au cours des six dernières années (1).

      L'article R. 236-1 fixe le nombre de membres de la délégation salariale composant le CHSCT à :

      -trois dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 50 à 199 salariés ;

      -quatre dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 200 à 499 salariés.

      Le nombre des membres de cette délégation salariale, bénéficiaires de la formation, est fixé par an à :

      -deux au maximum dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 50 à 199 salariés ;

      -trois au maximum dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 200 à 299 salariés.

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 236-10 nouveau du code du travail (arrêté du 27 juillet 1992, art. 1 er).

    • Article 2

      En vigueur

      La formation, dont bénéficient les membres précédemment cités, a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

    • Article 3

      En vigueur

      a) Durée du stage de formation :

      Dans les établissements industriels occupant au moins 50 salariés et moins de 300, chaque membre du CHSCT bénéficie du droit à un congé de formation d'une durée maximale de cinq jours ouvrables.

      Dans les autres établissements occupant au moins 50 salariés et moins de 300, chaque membre du CHSCT bénéficie du droit à un congé de formation d'une durée maximale de trois jours ouvrables.

      Cette formation est dispensée en une fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur décident d'un commun accord qu'elle sera effectuée en deux fois.

      b) Demande de stage de formation :

      Conformément à l'article R. 236-17, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.

      La demande de congé doit être présentée au moins quinze jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.

      Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.

    • Article 4

      En vigueur

      La formation est dispensée par les organismes habilités au sens de l'article L. 434-10, alinéa 1, du code du travail, ainsi que par les caisses régionales d'assurance maladie.

      L'organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend le travail.

    • Article 5

      En vigueur

      a) Le congé de formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ;

      b) Les frais de transport, de séjour et les frais pédagogiques sont pris en charge par l'entreprise conformément aux dispositions du décret n° 84-981 du 2 novembre 1984, soit :

      -les frais de déplacement du siège de l'établissement au lieu de formation sont pris en charge par l'entreprise à concurrence du tarif de 2e classe de la S.N.C.F. pour le trajet le plus direct, ou selon les usages en vigueur dans l'entreprise ;

      -les frais de séjour sont également pris en charge par l'entreprise à concurrence de l'indemnité de mission accordée au personnel civil de l'Etat ou selon les usages en vigueur dans l'entreprise ;

      -le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise à hauteur, par jour et par stagiaire, d'une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes, selon la législation en vigueur.

    • Article 6

      En vigueur

      Dans les établissements occupant 50 salariés au plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres du CHSCT en l'absence de ce comité. Dans ce cas, un délégué du personnel pourra bénéficier de la même formation.

      Les délégués du personnel désigneront celui d'entre eux pouvant bénéficier de cette formation. En cas de désaccord, ce dernier sera désigné compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections.

  • Article 7

    En vigueur

    Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

    • Article 8

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er octobre 1991.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

      Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.