Article 4
Créé par Accord 1991-10-03 en vigueur le 1er octobre 1991 étendu par arrêté du 27 juillet 1992 JORF 6 août 1992
La formation est dispensée par les organismes habilités au sens de l'article L. 434-10, alinéa 1, du code du travail, ainsi que par les caisses régionales d'assurance maladie. L'organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend le travail.