Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 13 janvier 1983 relatif à la garantie de salaire, garantie décès, invalidité totale définitive "personnel d'encadrement"

IDCC

  • 953

Signataires

  • Organisations d'employeurs : CNCF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT-FGA ; CFTC ; CGC-FNCA ; CGT-FNAF ; FGTA-FO.

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

  • Les organisations professionnelles et syndicales suivantes ont conclu le présent avenant portant sur la prévoyance pour le personnel d'encadrement dans les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie.

    Celles-ci s'engagent à souscrire, auprès de l'A.G.R.R. - Prévoyance, 37, boulevard Brune, 75014 Paris (1), une assurance " Garantie de salaire. - Garantie décès. - Invalidité totale définitive " dans les conditions définies ci-après.

    (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 23 mai 1984, art. 1er).
    • Article 1

      En vigueur

      Sont concernés par les présentes dispositions les salariés qui sont inscrits à une caisse " cadre " relevant de l'AGIRC que ce soit au titre des articles 4,4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

    • Article 2

      En vigueur

      Pour les salariés visés à l'article 1er du présent avenant, la garantie de salaire prévue à l'article 20-B de la convention collective est assurée dans les conditions suivantes après un an d'ancienneté dans l'entreprise :

      90 p. 100 du gain journalier de base calculé à partir du dernier salaire brut réglé avant l'interruption de travail et les indemnités effectivement versées par la sécurité sociale.

      çette indemnité joue à partir du 2e jour d'arrêt en cas d'accident du travail (le jour de l'accident étant à la charge de l'employeur), du 11e jour d'arrêt en cas de maladie jusqu'au 365e jour d'interruption.

      çes dispositions ne peuvent se cumuler avec celles prévues pour les non-cadres.

      Il est précisé que, pour l'application de ces dispositions :

      - le délai de carence est applicable lors de chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur.

      Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt ;

      - pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus ;

      - l'accident de la vie privée est assimilé à la maladie.

      Articles cités
      • Avenant 8 1983-01-13 article 1
    • Article 3

      En vigueur

      Décès

      Les salariés visés à l'article 1er du présent avenant bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès-invalidité définitive double effet dans les conditions suivantes :

      - assuré célibataire, veuf, séparé, divorcé sans personne à charge : 140 p. 100 du salaire annuel total de l'assuré ;

      - assuré marié sans personne à charge : 190 p. 100 du salaire annuel total ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié ayant une personne à charge : 220 p. 100 du salaire annuel total.

      Par personne à charge supplémentaire : 50 p. 100 du salaire annuel total de l'assuré.

      Invalidité totale et définitive

      Tout salarié âgé de moins de soixante ans considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité bénéficiera d'un capital égal à 100 p. 100 du capital versé en cas de décès, compte tenu de sa situation de famille.

      Garantie double effet

      Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital versé lors du premier décès.

      Articles cités
      • Avenant 1983-01-13 article 1
    • Article 4

      En vigueur

      La cotisation sur la tranche " A " du salaire (partie limitée au plafond de la sécurité sociale) est intégralement à la charge de l'employeur.

      La cotisation sur la tranche " B " du salaire (partie située au-delà du plafond de sécurité sociale) est supportée moitié par l'employeur et moitié par le salarié.

      (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 23 mai 1984, art. 1er).

      Articles cités
      • Loi 78-49 1978-01-19 art. 7
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1983, le présent régime est obligatoire dès l'affiliation du salarié à une caisse cadre relevant de l'A.G.I.R.C.

      Pour les entreprises existant au 1er janvier 1983 et n'ayant pas adopté de régime de prévoyance pour le personnel affilié à une caisse cadre, le présent régime s'applique dès le 1er janvier 1983.
    • Article 5

      En vigueur

      Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1983, le présent régime est obligatoire dès l'affiliation du salarié à une caisse cadre relevant de l'AGIRC

      Pour les entreprises existant au 1er janvier 1983 et n'ayant pas adopté de régime de prévoyance pour le personnel affilié à une caisse cadre, le présent régime s'applique dès le 1er janvier 1983.

      Pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance en faveur des salariés visés à l'article 1er du présent avenant, ce régime s'applique, à compter de la première échéance de renouvellement du contrat en place et, au plus tard, le 1er janvier 1984 (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 mai 1984, art. 1er).

      Articles cités
      • Avenant 1983-01-13 article 1