Article 2
Création Avenant n° 8 1983-01-13 étendu par arrêté du 23 mai 1984 JONC 5 juin 1984
Pour les salariés visés à l'article 1er du présent avenant, la garantie de salaire prévue à l'article 20-B de la convention collective est assurée dans les conditions suivantes après un an d'ancienneté dans l'entreprise : 90 p. 100 du gain journalier de base calculé à partir du dernier salaire brut réglé avant l'interruption de travail et les indemnités effectivement versées par la sécurité sociale. çette indemnité joue à partir du 2e jour d'arrêt en cas d'accident du travail (le jour de l'accident étant à la charge de l'employeur), du 11e jour d'arrêt en cas de maladie jusqu'au 365e jour d'interruption. çes dispositions ne peuvent se cumuler avec celles prévues pour les non-cadres. Il est précisé que, pour l'application de ces dispositions : - le délai de carence est applicable lors de chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt ; - pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus ; - l'accident de la vie privée est assimilé à la maladie.