Avenant n° 8 du 13 janvier 1983 relatif à la garantie de salaire, garantie décès, invalidité totale définitive "personnel d'encadrement"

En vigueur depuis le 13/01/1983En vigueur depuis le 13 janvier 1983

Article 3

En vigueur

Création Avenant n° 8 1983-01-13 étendu par arrêté du 23 mai 1984 JONC 5 juin 1984

Décès

Les salariés visés à l'article 1er du présent avenant bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès-invalidité définitive double effet dans les conditions suivantes :

- assuré célibataire, veuf, séparé, divorcé sans personne à charge : 140 p. 100 du salaire annuel total de l'assuré ;

- assuré marié sans personne à charge : 190 p. 100 du salaire annuel total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié ayant une personne à charge : 220 p. 100 du salaire annuel total.

Par personne à charge supplémentaire : 50 p. 100 du salaire annuel total de l'assuré.

Invalidité totale et définitive

Tout salarié âgé de moins de soixante ans considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité bénéficiera d'un capital égal à 100 p. 100 du capital versé en cas de décès, compte tenu de sa situation de famille.

Garantie double effet

Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital versé lors du premier décès.

Articles cités
  • Avenant 1983-01-13 article 1