Article 3
Création Avenant n° 8 1983-01-13 étendu par arrêté du 23 mai 1984 JONC 5 juin 1984
Décès Les salariés visés à l'article 1er du présent avenant bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès-invalidité définitive double effet dans les conditions suivantes : - assuré célibataire, veuf, séparé, divorcé sans personne à charge : 140 p. 100 du salaire annuel total de l'assuré ; - assuré marié sans personne à charge : 190 p. 100 du salaire annuel total ; - assuré célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié ayant une personne à charge : 220 p. 100 du salaire annuel total. Par personne à charge supplémentaire : 50 p. 100 du salaire annuel total de l'assuré. Invalidité totale et définitive Tout salarié âgé de moins de soixante ans considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité bénéficiera d'un capital égal à 100 p. 100 du capital versé en cas de décès, compte tenu de sa situation de famille. Garantie double effet Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital versé lors du premier décès.