Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT; FO.

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord traduit la volonté des entreprises de la restauration rapide de contribuer par une action collective, à l'accueil, à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées dans le monde du travail.

      Les activités des entreprises de la restauration rapide consistent à vendre au comptoir des aliments et des boissons que l'on peut consommer sur place ou emporter, et qui sont présentés dans des conditionnements jetables.

      Elles sont notamment composées de trois grands secteurs :

      hamburgers, sandwiches à la française, viennoiseries.

      Les impératifs de la restauration rapide sont les suivants :

      - qualité du service, notamment en proposant un nombre restreint de produits ;

      - rapidité dans la livraison et le paiement des aliments ;

      - hygiène absolument rigoureuse des locaux, du matériel de cuisine, du personnel et de la nourriture ;

      - prix réduit des prestations les rendant accessibles à tout public et à toute heure.

      Les consommateurs de produits proposés par la restauration rapide sont jeunes, et ont en moyenne moins de trente-cinq ans avec une extension progressive vers des tranches d'âge plus élevées.

      Les enfants en particulier deviennent des clients privilégiés de la restauration rapide.

      Les entreprises de la restauration rapide désirent améliorer de façon concrète les conditions de vie et de travail de leurs propres salariés et en particulier de leur personnel handicapé, quelle que soit la nature de ce handicap.

      Dans le souci de manifester leur volonté de solidarité, elles ont donc décidé de s'engager dans une action commune pour assurer l'insertion professionnelle des personnes handicapées, conformément à la loi du 10 juillet 1987, dans le respect du quota prévu (6 % en 1991).

      A cet égard, les entreprises conviennent de s'informer auprès de tout organisme compétent pour le placement des personnes handicapées (exemple : ANPE,...).

      Cet accord se situe dans le cadre de l'article 17 de la convention collective nationale de la restauration rapide et de la loi du 10 juillet 1987.

      Il concerne, conformément à cette loi, les seules personnes handicapées reconnues comme telles par la COTOREP.

    • Article 1

      En vigueur

      A.-EMBAUCHE.

      1. Examen de la situation de chaque entreprise au regard de l'embauche de travailleurs handicapés.

      Chaque entreprise de restauration rapide s'engage à définir ses besoins et possibilités propres quant à l'embauche de travailleurs handicapés et à examiner les moyens de nature à améliorer son quota d'emploi de travailleurs handicapés, s'il n'atteint pas le taux prévu par la loi.

      Cet examen devra notamment mettre en évidence les possibilités ou difficultés pouvant résulter, en la matière, des conditions d'implantation et d'installation de l'entreprise ainsi que de son mode d'organisation.

      Dans la mesure de ses possibilités, l'entreprise s'engagera à insérer le travailleur handicapé dans un établissement situé à proximité de son domicile.

      2. Bilan d'embauche individuel.

      L'entreprise procédant à l'embauche d'une personne handicapée établira un bilan personnalisé et écrit des problèmes d'insertion susceptibles de se poser à cette personne, compte tenu de la nature de son handicap.

      Seront notamment examinés, en collaboration avec le médecin du travail et avec le responsable de l'emploi des handicapés dans l'entreprise, les problèmes éventuels liés à ses difficultés d'accès à l'entreprise, à l'adaptation de son poste de travail, à l'aménagement des locaux ou de ses horaires de travail, à ses besoins particuliers en formation ou en appareillage.

      Le médecin du travail recevra copie de ce bilan.

      Une solution aux problèmes identifiés sera recherchée avec l'intéressé, en liaison avec le médecin du travail ou tout autre organisme concerné.

      Par exception à l'article 43 de la convention collective nationale de la restauration rapide, les entreprises s'efforceront de réduire le nombre des tâches à effectuer compte tenu de la nature du handicap.

      Cette réduction de la polyvalence ne pourra s'accompagner d'aucune réduction de la rémunération accordée à un salarié de même niveau et échelon.

      Le travailleur handicapé bénéficiera en priorité, si son handicap l'exige, d'un horaire fixe et situé entre 9 et 18 heures.

      Si le salarié handicapé le souhaite, une place de parking lui sera attribuée en priorité dans la mesure où l'entreprise en dispose.

      B.-INSERTION.

      1. Financement de l'aménagement des accès aux locaux de l'entreprise.

      Dans toute création, le nécessaire sera fait pour faciliter l'accès des handicapés.

      Dans les autres cas, les entreprises s'efforceront d'aménager leurs locaux en vue de permettre aux personnes handicapées l'accès aux lieux de travail ou de vie dans l'entreprise.

      2. Financement de matériel ou d'aménagement de postes en faveur de salariés handicapés.

      Dans la mesure de leurs possibilités, les entreprises s'efforceront d'aménager ces postes compte tenu de la nature du handicap en cause et du problème particulier d'insertion professionnelle qu'il soulève.

      3. Nomination d'un responsable de l'insertion des handicapés dans l'entreprise.

      Chaque entreprise procédera à la désignation au sein de son personnel d'un responsable plus spécialement chargé des questions liées à l'emploi et à l'insertion des travailleurs handicapés.

      A cet effet, elle prendra, en fonction de l'importance de ses effectifs, toutes dispositions nécessaires pour aménager l'emploi du temps et la charge de travail de cette personne de telle sorte qu'elle puisse consacrer à cette mission la disponibilité nécessaire.

      Le responsable de l'emploi des handicapés dans l'entreprise pourra avoir notamment pour mission d'assurer :

      -le recensement du personnel handicapé de l'entreprise et son suivi ;

      -le soutien technique et psychologique aux personnes handicapées employées dans l'entreprise, et en particulier aux personnes dont l'insertion est susceptible de s'avérer difficile, du fait de la nature ou de la gravité de leur handicap mental ou physique ;

      -le suivi du reclassement des salariés devenus médicalement inaptes à leur travail, en liaison avec le médecin du travail ;

      -le lien avec les COTOREP, en coopération avec le médecin du travail, pour les salariés de l'entreprise qui accepteraient la reconnaissance administrative de leur handicap ;

      -la collaboration avec les différents partenaires de l'entreprise concernés par ces problèmes (médecin du travail, assistance sociale) ;

      -le suivi de l'application du présent accord dans l'entreprise ;

      -l'information des autres services ou établissements de l'entreprise sur les problèmes d'emploi des handicapés ;

      -la collaboration étroite avec les tuteurs des différents établissements.

      4. Tuteur.

      Dans chaque établissement où sera intégrée une personne handicapée, le responsable du restaurant ou son adjoint sera chargé de répondre aux questions soulevées par la personne handicapée, de la conseiller ou de la réconforter en cas de besoin.

      Ce tuteur, plus particulièrement sensibilisé aux problèmes spécifiques concernant le salarié handicapé, informera sur tout problème rencontré le responsable de l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise. Il sera formé à l'accès à l'emploi des personnes handicapées, notamment sur le plan psychologique.

      5. Sensibilisation du personnel à l'accueil des handicapés.

      Chaque entreprise s'engage à sensibiliser son personnel au problème d'insertion des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

      Cette action de sensibilisation prendra la forme soit de réunions d'information, soit d'actions de formation. Elle devra concerner d'ici à la fin 1992 la totalité du personnel de l'entreprise.

      Le bilan de l'application de l'accord dressé annuellement par l'entreprise devra notamment faire apparaître le nombre de salariés ainsi concernés. Il fera l'objet d'une information et d'une consultation du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel d'entreprise ou d'établissement qui seront plus particulièrement sensibilisés aux problèmes des travailleurs handicapés.

    • Article 2

      En vigueur

      A. - FORMATION.

      1. Mise en place par la branche d'actions de formation spécifiques

      en collaboration avec les organismes compétents.

      En tant que de besoin, des actions de formation spécifiques seront montées à destintation de personnes handicapées déjà employées dans une entreprise de la restauration rapide.

      2. Etablissement, par l'entreprise, d'un programme de formation personnalisé.

      Chaque salarié handicapé travaillant dans l'entreprise bénéficiera d'un examen détaillé de ses besoins en formation en vue de l'établissement d'un programme de formation accroissant ses possibilités de développement de carrière.

      Les stages nécessaires seront inscrits d'office dans le plan de formation de l'entreprise.

      Cette formation pourra être dispensée par des organismes de formation appartenant ou non à la profession et pourra éventuellement s'inscrire dans le cadre de modules de formation adaptés qui pourraient être mis au point en collaboration avec certaines associations de handicapés.

      B. - ADAPTATION AUX MUTATIONS TECHNOLOGIQUES.

      La profession pourrait lancer une étude technique destinée à apprécier l'impact des nouvelles technologies sur le devenir des salariés handicapés travaillant dans la restauration rapide.

      Cette étude pourrait notamment examiner :

      - les conséquences prévisibles des mutations technologiques en cours dans la profession sur les conditions de travail des salariés handicapés ;

      - les possibilités d'insertion ouvertes par la commercialisation de nouveaux matériels permettant l'accès de certains handicapés aux métiers de la restauration rapide ;

      - les besoins de formation particuliers des salariés handicapés en fonctions, compte tenu de l'introduction des nouvelles technologies.

      1. Formation spécifique.

      Dans les entreprises touchées par des mutations technologiques importantes, les salariés handicapés directement concernés bénéficieront d'une formation spécifique afin d'éviter que ne s'accentue, du fait de ces mutations, leur handicap relatif par rapport aux autres salariés.

      2. Garantie d'emploi.

      Dans le cas où le poste d'un salarié handicapé serait touché par une innovation technologique rendant impossible le maintien du salarié handicapé à ce poste, il lui sera proposé, dans la mesure des possibilités de l'entreprise et après consultation du médecin du travail, un autre poste de travail de même niveau.

      S'il n'existe pas dans l'entreprise un poste similaire pouvant être proposé à l'intéressé, une formation sera organisée en vue de lui permettre l'accès à un autre poste de même niveau.

      Dans tous les cas, la rémunération et le statut de l'intéressé seront maintenus.

      C. - BILAN DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.

      L'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord établiront annuellement un bilan de la situation de l'emploi des travailleurs handicapés et des moyens mis en oeuvre pour les insérer professionnellement et pour améliorer les conditions de travail de ceux qui sont en place.

      Ce bilan sera communiqué au S.N.A.R.R.. L'ensemble des information fournies sur l'emploi des travailleurs handicapés sera consolidé et joint au rapport annuel de branche.

    • Article 3

      En vigueur

      L'ensemble des dépenses relatives au programme d'insertion des handicapés et de formation du tuteur et des handicapés fera l'objet d'un budget spécifique qui ne pourra en aucun cas s'imputer sur le budget de formation minimum défini par la loi.

    • Article 4

      En vigueur

      1. Etablissement d'un plan de reclassement individualisé.

      Dans l'hypothèse où un salarié handicapé serait cependant touché par un licenciement économique, il bénéficiera d'un plan de reclassement individualisé en complément du plan social éventuel.

      Ce plan sera établi par l'entreprise en liaison avec la CNPE IH, le médecin du travail et les autres organismes concernés.

      Il examinera toutes les possibilités de reconversion pouvant être proposées à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires.

      2. Prise en charge des actions de formation accompagnant le licenciement économique d'un travailleur handicapé.

      L'entreprise envisageant une ou plusieurs suppression(s) d'emploi(s) pour motif économique examinera toutes possibilités de conserver parmi ses effectifs le ou les travailleurs handicapés qui pourraient être concernés par ces suppressions d'emploi.

      Dans l'hypothèse où un travailleur handicapé viendrait toutefois à être compris dans un licenciement économique, par exemple en cas de fermeture d'un établissement, l'entreprise prendra en charge, en fonction de ses possibilités, le coût des actions nécessaires à sa reconversion, éventuellement dans le cadre du plan de reclassement individualisé établi par la CNPE IH.

      Le médecin du travail recevra, à titre confidentiel, copie de ce bilan.

    • Article 5

      En vigueur

      Dans le cadre de la mise en place du présent accord et de la politique que la branche de la restauration rapide souhaite promouvoir par cet accord, un partenariat sera établi notamment avec les organismes suivants :

      1. AGEPHIP ;

      2. GIRPEH ;

      3. FAGERH ;

      4. Associations agréées des handicapés.

    • Article 6

      En vigueur

      Le bilan de branche présenté en 1993 comportera une étude spécifique concernant la mise en place du plan d'insertion des handicapés par les entreprises.

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature mais il prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de la signature.

      Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

    • Article 8

      En vigueur

      Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent accord.

      Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

      La commission paritaire mixte devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.

      Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, le présent accord restera en l'état.

    • Article 9

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension du présent avenant afin de la rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.