Article 4
Création Avenant n° 4 1991-12-06 étendu par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993
1. Etablissement d'un plan de reclassement individualisé.
Dans l'hypothèse où un salarié handicapé serait cependant touché par un licenciement économique, il bénéficiera d'un plan de reclassement individualisé en complément du plan social éventuel.
Ce plan sera établi par l'entreprise en liaison avec la CNPE IH, le médecin du travail et les autres organismes concernés.
Il examinera toutes les possibilités de reconversion pouvant être proposées à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires.
2. Prise en charge des actions de formation accompagnant le licenciement économique d'un travailleur handicapé.
L'entreprise envisageant une ou plusieurs suppression(s) d'emploi(s) pour motif économique examinera toutes possibilités de conserver parmi ses effectifs le ou les travailleurs handicapés qui pourraient être concernés par ces suppressions d'emploi.
Dans l'hypothèse où un travailleur handicapé viendrait toutefois à être compris dans un licenciement économique, par exemple en cas de fermeture d'un établissement, l'entreprise prendra en charge, en fonction de ses possibilités, le coût des actions nécessaires à sa reconversion, éventuellement dans le cadre du plan de reclassement individualisé établi par la CNPE IH.
Le médecin du travail recevra, à titre confidentiel, copie de ce bilan.