Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

Textes Attachés : Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

    • Article

      En vigueur

      La loi du 13 juin 1998 visée ci-dessus nécessite pour son application au personnel navigant fluvial des dispositions spécifiques portant définitions ou précisions notamment sur la nature et la durée du travail et des repos, d'une part, sur les modalités d'organisation du travail et de prise des repos, d'autre part.

      Pour ce faire les partenaires sociaux de la branche ont estimé que devait être privilégiée la voie conventionnelle, étant entendu que la mise en oeuvre de l'accord qui en résulterait serait accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :

      - la publication d'un arrêté d'extension ;

      - la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.

      Tel est l'objet du présent accord dont les dispositions annulent et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet, notamment celles de l'accord du 23 juillet 1998 portant le même intitulé.

    • Article 1

      En vigueur

      Cet accord règle les rapports entre les employeurs et l'ensemble des personnels navigants des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure répertoriées sous la codification NAF C 612 ZB.

      Ledit accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.

    • Article 2

      En vigueur

      Prenant en compte les évolutions intervenues dans les domaines sociaux, techniques et commerciaux, d'une part, et dans les modalités d'exploitation des bateaux et avitailleurs fluviaux, d'autre part, les parties signataires conviennent de distinguer deux régimes de travail applicables au personnel navigant.

      Il est ainsi distingué, quels que soient les types d'unités, automoteurs ou convois poussés, sur lesquels sont embarqués les équipages :

      1. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent qui exclue un système de relèves. Ce régime est dit de " flotte classique " ;

      2. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles comprennent et alternent des durées de présence à bord se décomposant entre temps de travail et de repos suivies de durées de repos à terre. Ce régime est dit de " flotte exploitée en relèves ".

    • Article 3

      En vigueur

      3.10. En application de la législation en vigueur, la durée de travail effectif correspond aux seules heures consacrées à une activité productive exercée conformément aux directives de l'employeur sans que le salarié, étant à la disposition de l'employeur, puisse vaquer librement à ses occupations personnelles (1).

      3.20. Les tâches normales correspondant à cette activité productive sont les suivantes :

      - la conduite du bateau ;

      - la surveillance effective du chargement et du déchargement du bateau ;

      - les opérations nécessaires à l'entretien du bateau ;

      - les interventions actives dès lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur

      4.10. En application de la législation en vigueur, toutes les heures ne répondant pas à la définition du travail effectif telle que figurant au 3.10 ci-dessus et n'étant pas consacrées à l'exercice des tâches telles que figurant au 3.20 ci-dessus sont considérées comme des temps de repos.

      4.20. La disposition ci-dessus vaut pour les repos quotidiens, les repos hebdomadaires différés ou non et les éventuels repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires ou au titre de la réduction du temps de travail.

      4.30. Le bénéfice de ces repos est octroyé indistinctement à bord du bateau ou à terre.

      4.40. Toutefois un accord spécifique applicable aux personnels relevant du régime de " flotte classique " détermine les circonstances dans lesquelles ces heures de repos étant interrompues sont considérées comme du travail effectif. Il détermine également un nombre de jours minimum de repos devant être pris à terre et une compensation forfaitaire garantie au titre de l'astreinte.

      • Article 5

        En vigueur

        5.10. Deux accords spécifiques, l'un applicable aux personnels relevant du régime de " flotte classique ", l'autre applicable aux personnels relevant du régime de " flotte exploitée en relèves ", déterminent des dispositions particulières pour chacune de ces questions.

        5.20. Il est toutefois entendu que la mise en oeuvre de l'accord " flotte classique " est liée à celle du présent accord dans les conditions prévues à son préambule.

    • Article 6

      En vigueur

      Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2001.

      Fait à Paris, le 9 janvier 2001.