Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure

En vigueur depuis le 09/01/2001En vigueur depuis le 09 janvier 2001

Article 3

En vigueur

Création Accord 2001-01-09 en vigueur le 1er février 2001 étendu par arrêté du 5 juin 2007 JORF 14 juin 2007

3.10. En application de la législation en vigueur, la durée de travail effectif correspond aux seules heures consacrées à une activité productive exercée conformément aux directives de l'employeur sans que le salarié, étant à la disposition de l'employeur, puisse vaquer librement à ses occupations personnelles (1).

3.20. Les tâches normales correspondant à cette activité productive sont les suivantes :

- la conduite du bateau ;

- la surveillance effective du chargement et du déchargement du bateau ;

- les opérations nécessaires à l'entretien du bateau ;

- les interventions actives dès lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).