Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure

En vigueur depuis le 09/01/2001En vigueur depuis le 09 janvier 2001

Article 4

En vigueur

Création Accord 2001-01-09 en vigueur le 1er février 2001 étendu par arrêté du 5 juin 2007 JORF 14 juin 2007

4.10. En application de la législation en vigueur, toutes les heures ne répondant pas à la définition du travail effectif telle que figurant au 3.10 ci-dessus et n'étant pas consacrées à l'exercice des tâches telles que figurant au 3.20 ci-dessus sont considérées comme des temps de repos.

4.20. La disposition ci-dessus vaut pour les repos quotidiens, les repos hebdomadaires différés ou non et les éventuels repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires ou au titre de la réduction du temps de travail.

4.30. Le bénéfice de ces repos est octroyé indistinctement à bord du bateau ou à terre.

4.40. Toutefois un accord spécifique applicable aux personnels relevant du régime de " flotte classique " détermine les circonstances dans lesquelles ces heures de repos étant interrompues sont considérées comme du travail effectif. Il détermine également un nombre de jours minimum de repos devant être pris à terre et une compensation forfaitaire garantie au titre de l'astreinte.