Article 2
Création Accord 2001-01-09 en vigueur le 1er février 2001 étendu par arrêté du 5 juin 2007 JORF 14 juin 2007
Prenant en compte les évolutions intervenues dans les domaines sociaux, techniques et commerciaux, d'une part, et dans les modalités d'exploitation des bateaux et avitailleurs fluviaux, d'autre part, les parties signataires conviennent de distinguer deux régimes de travail applicables au personnel navigant. Il est ainsi distingué, quels que soient les types d'unités, automoteurs ou convois poussés, sur lesquels sont embarqués les équipages : 1. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent qui exclue un système de relèves. Ce régime est dit de " flotte classique " ; 2. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles comprennent et alternent des durées de présence à bord se décomposant entre temps de travail et de repos suivies de durées de repos à terre. Ce régime est dit de " flotte exploitée en relèves ".