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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers et employés
Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
Accord du 26 février 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 juin 2007 de la FNTVC-CGT à la convention collective
Accord du 6 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 2 juin 2014 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2014 de l'UNSA industrie à la convention
ABROGÉAccord du 30 avril 2015 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 25 novembre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la modification des articles 9 b et 40 de la convention
ABROGÉAccord du 30 novembre 2017 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord de méthode du 30 novembre 2017 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018
Accord du 5 février 2018 relatif à la section paritaire professionnelle
Accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
ABROGÉAccord du 30 juin 2018 relatif à la conduite des négociations de branche pour le second semestre 2018 dans le champ conventionnel
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la concordance des coefficients
Accord du 5 décembre 2018 relatif aux matières conventionnelles du bloc 2 (art. 16 de l'ordonnance n°2017-1385)
Accord du 24 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 2I)
ABROGÉAccord du 22 février 2019 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2019 dans le champ conventionnel
Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord de branche du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 février 2021 à l'accord du 30 novembre 2017 relatif aux moyens de visioconférence
Accord du 30 mars 2022 relatif au télétravail
Accord du 19 avril 2023 relatif à des mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2023 relatif à l'indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)
Avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical
Accord du 16 avril 2024 relatif à la valorisation du parcours syndical des représentants du personnel et des militants syndicaux
ABROGÉAccord du 19 septembre 2024 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
Accord du 31 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 février 2025 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
En vigueur
La présente annexe fixe, dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, les conditions particulières de travail des : 1. Maîtres ouvriers, techniciens et agents de maîtrise dont les emplois sont définis et les coefficients hiérarchiques précisés aux niveaux 5 et 6 de l'annexe II de la classification des emplois. 2. Ingénieurs et cadres dont les emplois sont définis et les coefficients hiérarchiques précisés aux niveaux 7, 8 et 9 de l'annexe II de la classification des emplois. Les dispositions de la présente annexe ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les établissements.
En vigueur
1. Tout engagement est confirmé par lettre stipulant notamment : - les conditions d'essai ; - la fonction et les lieux où elle s'exercera ; - la position repère et le coefficient hiérarchique ; - la rémunération et ses modalités ; - l'horaire de travail ; - éventuellement, la clause de non-concurrence. Les conditions de l'engagement définitif sont notifiées conformément aux dispositions des articles 15 et 17 des clauses générales. 2. Tout cadre, technicien, agent de maîtrise ou maître ouvrier engagé à la date d'application du présent avenant recevra, dans un délai de deux mois à partir de cette date, une notification établie comme indiqué au paragraphe 1 du présent article. 3. Toute modification des conditions de l'engagement définitif est notifiée par écrit et donne lieu à l'application des dispositions de l'article 22 des clauses générales.
En vigueur
1. La rémunération réelle est établie à partir de l'horaire légal de trente-neuf heures par semaine et en fonction de l'horaire défini de l'intéressé. A moins que le contrat d'engagement ne prévoit un travail à temps partiel, le temps de travail rémunéré ne peut être inférieur à trente-neuf heures par semaine. 2. Pour les maîtres ouvriers et les TAM, la rémunération devra être calculée en se référant aux articles 28 (durée du travail), 29 (travail du dimanche), 30 (travail de nuit) et 31 (jours fériés) des clauses générales et à la législation en vigueur. 3. Pour les cadres, la rémunération comprend les dépassements individuels d'horaires, résultant normalement des fonctions de cadre, lorsque ces dépassements sont exceptionnels et de courte durée (1). Si les fonctions de ces cadres les appellent à des travaux de nuit, de dimanche, de jours fériés, leur rémunération doit en tenir compte. 4. Tout maître ouvrier, TAM ou cadre qui sera tenu à être disponible (à son domicile ou dans un lieu proche et connu) pour intervenir rapidement dans l'établissement sur demande, en cas d'incident, percevra une indemnité forfaitaire ou bénéficiera d'une compensation à déterminer au niveau de l'entreprise. (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail de l'avenant portant réécriture du champ d'application du 4 octobre 1996 à la convention collective susvisée (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail de l'avenant portant réécriture du champ d'application du 4 octobre 1996 à la convention collective susvisée (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1998-01-27 art. 1
- Code du travail L212-5
En vigueur
1. La durée de la période d'essai, visée à l'article 15 des clauses générales, est fixée à : - deux mois pour les maîtres ouvriers et les TAM ; - trois mois pour les cadres. Après accord entre les parties, elle pourra, en ce qui concerne les cadres, être prolongée jusqu'à six mois maximum. Les conditions de l'essai seront confirmées par écrit par l'employeur, conformément aux articles 15 et 17 des clauses générales. 2. Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties pourront résilier le contrat de travail sans préavis. Pendant la deuxième moitié de la période d'essai, le délai de préavis sera, sauf faute grave ou en cas de force majeure, de quinze jours avec possibilité d'absence de trente heures payées pour rechercher un emploi, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Pour les cadres, dont la période d'essai a été prolongée jusqu'à six mois, ce délai de préavis réciproque de quinze jours sera porté à un mois dès le début du quatrième mois. 3. Si un maître ouvrier, un TAM ou un cadre n'a pas été engagé définitivement à l'expiration de la période d'essai, et s'il a pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux sans l'accord écrit de l'intéressé.
En vigueur
Si un emploi vacant ou créé est à pourvoir dans l'établissement, la direction fera connaître au personnel cette vacance ou cette création avant de faire appel à des éléments de l'extérieur. Les salariés pourront alors, sur leur demande, subir une épreuve donnant la possibilité d'accéder à ce poste s'il est d'une qualification supérieure à la leur.
En vigueur
1. L'ancienneté définie à l'article 27 des clauses générales donne droit à une prime calculée sur le salaire minimum professionnel de la catégorie dans laquelle est classé le maître ouvrier ou le TAM. 2. La prime d'ancienneté est calculée proportionnellement au temps de travail de l'intéressé. Les majorations pour heures supplémentaires lui sont applicables. 3. Son montant s'ajoute à la rémunération et figure séparément sur la feuille de paie de chaque mois. 4. Les taux de la prime sont les suivants : - 3 % après trois ans d'ancienneté ; - 6 % après six ans d'ancienneté ; - 9 % après neuf ans d'ancienneté ; - 12 % après douze ans d'ancienneté ; - 15 % après quinze ans d'ancienneté. 5. Lorsque, à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail entraînant une inaptitude médicalement reconnue, un maître ouvrier ou un TAM se trouverait affecté à un emploi classé dans une catégorie professionnelle inférieure, le calcul de la prime d'ancienneté sera toujours effectué sur le salaire minimum de son ancienne catégorie, s'il compte au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise. 6. Tout maître ouvrier et TAM promu au rang de cadre aura la garantie que sa nouvelle rémunération sera au moins égale à son salaire précédent, comprenant la prime d'ancienneté de maître ouvrier et TAM. Si l'intéressé justifie d'au moins neuf années de présence dans l'entreprise, la prime d'ancienneté prise en considération pour le calcul du salaire, à l'occasion de sa promotion, sera l'équivalent de la prime d'ancienneté maximale d'un maître ouvrier ou d'un TAM de même catégorie.
En vigueur
1. Le maître ouvrier ou le TAM qui effectue un remplacement provisoire conserve sa classification et le coefficient y afférent pendant la durée de ce remplacement. Sauf accord entre les parties ou cas de maladie, de maternité (congé légal) ou d'accident du titulaire du poste, le remplacement provisoire n'excédera pas six mois. 2. Le remplacement provisoire, effectué dans un emploi de classification inférieure, n'entraîne pas de réduction d'appointements. 3. En cas de remplacement provisoire, effectué dans un emploi de catégorie supérieure, le remplaçant conserve ses appointements antérieurs, si la durée continue du remplacement est inférieure ou égale à un mois. Si la durée de ce remplacement est supérieure à un mois, le remplaçant bénéficiera, dès le premier jour de ce remplacement, d'une indemnité compensatrice lui assurant au moins le salaire minimum garanti (SMG) dans l'emploi provisoire et percevra les compléments de rémunération qui peuvent être prévus dans le même emploi. Sa rémunération totale ne peut être inférieure à ses appointements antérieurs. 4. Si, après la durée du remplacement provisoire prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, le remplaçant continue à assumer les fonctions qui lui ont été confiées à titre provisoire, il est promu à la classification correspondant aux fonctions exercées. Notification lui en est alors faite conformément à l'article 17 des clauses générales.
En vigueur
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. 2. Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de six mois, portée à huit mois après un an d'ancienneté, à douze mois après cinq ans et à douze mois sans condition d'ancienneté en cas de longue maladie au sens de la réglementation de la sécurité sociale. Dans ce cas, le remplaçant, salarié de l'entreprise, doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et des conditions de sa rémunération. Passé la période fixée ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de procéder à un remplacement définitif, il engage la procédure de licenciement, avec paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement. 3. Le maître ouvrier, le TAM ou le cadre, dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions prévues au paragraphe précédent, bénéficiera d'une priorité de réembauchage conformément aux dispositions de l'article 18 des clauses générales. 4. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou par un accident du travail ne peuvent entraîner la rupture du contrat de travail pendant les périodes de suspension conformément à l'article L. 122-32-2.Articles cités
- Code du travail L122-32-2
En vigueur
Pour les déplacements qui sont à la charge de l'employeur, les voyages et les frais de séjour sont remboursés sur justification des frais. Les voyages effectués par chemin de fer sont remboursés en première classe. Si, avec l'accord préalable de l'employeur, le déplacement est effectué par un autre moyen de transport, le remboursement sera établi selon les règles appliquées normalement dans l'entreprise. Les déplacements à l'étranger sont réglés au plan des entreprises par un accord de gré à gré portant notamment sur les conditions de l'emploi, les régimes de prévoyance, de retraite, y compris décès et les garanties au retour.
En vigueur
1. Les jours de congés, au titre de l'ancienneté, figurant à l'article 33 des clauses générales, sont déterminés comme suit : Maîtres ouvriers et TAM : - un jour ouvrable après cinq ans d'ancienneté ; - deux jours ouvrables après dix ans d'ancienneté ; - trois jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté. Cadres : - un jour ouvrable après un an de présence ; - deux jours ouvrables après cinq ans d'ancienneté ; - trois jours ouvrables après dix ans d'ancienneté. Les dates de ces jours de congés supplémentaires sont détachées du congé principal et des jours fériés et sont fixées en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service. 2. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés les absences dues à la maladie pour une durée n'excédant pas la période d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 2 de la présente annexe.
En vigueur
1. En cas d'absence justifiée résultant de maladie ou d'accident, y compris maladie professionnelle ou accident du travail constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence reçoit, pendant la première période, la différence entre la rémunération actualisée perdue et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites de la rémunération, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur. Pendant la deuxième période, l'intéressé percevra la différence entre les trois quarts de sa rémunération et les prestations journalières sus-indiquées. En aucun cas, cette indemnité ne devra permettre au salarié de recevoir davantage que la rémunération totale nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. La durée de chacune des périodes d'indemnisation est fixée de la façon suivante :
2. Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un maître ouvrier, un TAM ou un cadre au cours d'une même année civile, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder au total celles fixées dans le tableau ci-dessus. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celles fixées dans le tableau ci-dessus. 3. Dans le cas du décès d'un maître ouvrier, d'un TAM ou d'un cadre, le veuf ou la veuve, s'il/elle vivait au foyer de son épouse/époux ou à défaut de son ou de ses enfants mineurs, ont droit à une indemnité égale à la somme qui aurait été perçue par lui en application des dispositions précédentes, s'il n'était pas décédé. Le montant de cette indemnité est réduit, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'employeur en application des dispositions du présent article, s'il était absent pour maladie.TAM et MO Ancienneté 1ère période 2° période (jours) (jours) Après 1 an 45 45 Après 5 ans 60 60 Après 10 ans 90 90 Après 15 ans 120 120 Après 20 ans 150 150 Cadres Ancienneté 1ère période 2° période (jours) (jours) Après 1 an 90 90 Après 5 ans 120 120 Après 10 ans 150 150
En vigueur
1. Les maîtres ouvriers, les TAM et les cadres sont tenus au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions. Ils ont l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui les emploie ou qui les a employés et dont ils auraient pu avoir connaissance à l'occasion de leurs fonctions ou du fait de leur présence dans l'entreprise. 2. Lorsqu'il y a lieu à l'application éventuelle d'une clause de non-concurrence, cette clause doit figurer dans la lettre d'engagement. Elle peut être introduite, modifiée ou supprimée par avenant, en cours de contrat, avec l'accord des parties. Elle peut également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prend effet que si l'intéressé n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification. 3. L'interdiction que comporte la clause de non-concurrence ne doit pas excéder deux années à partir de la date où l'intéressé a quitté son employeur. Elle a pour contrepartie une indemnité versée mensuellement et au moins égale à 50 % de la rémunération moyenne des douze derniers mois. 4. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer celui-ci par écrit, au moment de la dénonciation, de la clause d'interdiction. Dans ce cas l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 du présent article est payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis. 5. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'intéressé, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur a un délai d'une semaine pour libérer, s'il le désire, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre de la clause d'interdiction ; dans ce cas, aucune indemnité n'est due par l'employeur.
En vigueur
1. La durée du préavis mentionnée à l'article 19 des clauses générales est fixée comme suit : Maîtres ouvriers et TAM : - en cas de démission : deux mois ; - en cas de licenciement : deux mois, portés à trois mois après quinze ans d'ancienneté. Cadres : trois mois. 2. Pendant la période de préavis, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre est autorisé à s'absenter pendant cinquante heures chaque mois pour rechercher un emploi. Le choix de ces heures ou leur cumul éventuel en fin de préavis se fait en accord avec la direction. 3. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. Les heures non utilisées ne sont pas payées en sus. 4. En cas de licenciement, lorsque le maître ouvrier, le TAM, le cadre a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui sont accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
En vigueur
1. Sauf en cas de faute grave de sa part, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre congédié ayant plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise et moins de soixante-cinq ans d'âge a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis et s'établissant comme suit : Maîtres ouvriers et TAM : - pour la tranche d'ancienneté comprise entre deux et cinq ans : 2/10 de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour la tranche d'ancienneté comprise entre six et quinze ans : 3/10 de mois par année de présence au-delà de cinq ans ; - pour la tranche d'ancienneté au-delà de quinze ans : 4/10 de mois par année de présence au-delà de quinze ans. En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un maître ouvrier et d'un TAM, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le reclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute de l'intéressé. Cadres : - pour la tranche d'ancienneté comprise entre zéro et cinq ans : 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour la tranche d'ancienneté comprise entre cinq et dix ans : 6/10 de mois par année de présence au-delà de cinq ans ; - pour la tranche d'ancienneté comprise entre dix et quinze ans : 8/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans. Le montant de l'indemnité de congédiement est porté à douze mois de traitement pour le cadre ayant entre quinze et vingt ans d'ancienneté et à quinze mois au-delà de vingt ans d'ancienneté. 2. Les appointements servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération perçue par l'intéressé dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le licenciement. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. L'indemnité de congédiement est réglée à la date à laquelle l'intéressé quitte l'entreprise. Si un salarié a été licencié avec paiement d'une indemnité de congédiement, puis ultérieurement réengagé et s'il est de nouveau licencié, l'indemnité de congédiement qu'il est susceptible de recevoir pour son nouveau licenciement est calculée sur son ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement. 3. Les maîtres ouvriers, les TAM et cadres âgés de cinquante-cinq ans et plus ayant une ancienneté d'au moins vingt ans bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal à trois mois.
En vigueur
1. La retraite de la sécurité sociale, celle de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ainsi que la retraite complémentaire prévue par la convention collective nationale du verre à la main étant assurées à soixante-cinq ans, tout maître ouvrier, TAM ou cadre peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis, sans autre indemnité que l'indemnité de mise à la retraite. L'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit : Maîtres ouvriers et TAM : - un mois de traitement après dix ans d'ancienneté ; - deux mois de traitement après vingt ans d'ancienneté ; - trois mois de traitement après vingt-cinq ans d'ancienneté ; - quatre mois de traitement après trente ans d'ancienneté ; - cinq mois de traitement après trente-cinq ans d'ancienneté. Cadres : - un mois de traitement après cinq ans d'ancienneté ; - deux mois de traitement après dix ans d'ancienneté ; - trois mois de traitement après vingt ans d'ancienneté ; - quatre mois de traitement après trente ans d'ancienneté ; - cinq mois de traitement après trente-cinq ans d'ancienneté. 2. Les appointements servant de base de calcul pour l'indemnité de départ en retraite s'entendent de la rémunération perçue par l'intéressé dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le départ en retraite. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. 3. Cette indemnité est également versée aux maîtres ouvriers, aux TAM ou cadres prenant leur retraite entre soixante et soixante -cinq ans.