Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres

En vigueur depuis le 03/11/1994En vigueur depuis le 03 novembre 1994

Article 6

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1994-11-03 étendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998

1. L'ancienneté définie à l'article 27 des clauses générales donne droit à une prime calculée sur le salaire minimum professionnel de la catégorie dans laquelle est classé le maître ouvrier ou le TAM.

2. La prime d'ancienneté est calculée proportionnellement au temps de travail de l'intéressé. Les majorations pour heures supplémentaires lui sont applicables.

3. Son montant s'ajoute à la rémunération et figure séparément sur la feuille de paie de chaque mois.

4. Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 % après trois ans d'ancienneté ;

- 6 % après six ans d'ancienneté ;

- 9 % après neuf ans d'ancienneté ;

- 12 % après douze ans d'ancienneté ;

- 15 % après quinze ans d'ancienneté.

5. Lorsque, à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail entraînant une inaptitude médicalement reconnue, un maître ouvrier ou un TAM se trouverait affecté à un emploi classé dans une catégorie professionnelle inférieure, le calcul de la prime d'ancienneté sera toujours effectué sur le salaire minimum de son ancienne catégorie, s'il compte au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

6. Tout maître ouvrier et TAM promu au rang de cadre aura la garantie que sa nouvelle rémunération sera au moins égale à son salaire précédent, comprenant la prime d'ancienneté de maître ouvrier et TAM.

Si l'intéressé justifie d'au moins neuf années de présence dans l'entreprise, la prime d'ancienneté prise en considération pour le calcul du salaire, à l'occasion de sa promotion, sera l'équivalent de la prime d'ancienneté maximale d'un maître ouvrier ou d'un TAM de même catégorie.