Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Attachés
Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II - Tableau des fonctions syndicales Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II bis - Détermination des salaires minima Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
ABROGÉANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969
Accord du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
ABROGÉANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982
Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes
Avenant n° 48 du 20 novembre 1986 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation
Avenant n° 51 du 29 mars 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif au comité de groupe
Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997
Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation
Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986
Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998
Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000
Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps
Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT
Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin
Avenant n° 86 du 23 janvier 2001 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent
Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001
Annexe IX : Création d'un CQP " conducteur poids lourd en coopérative agricole " Avenant n° 103 du 3 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale
Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "
Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 99 du 10 juillet 2003 portant abrogation de l'annexe IV de la CCN
Avenant n° 102 du 12 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉEntrée en vigueur de la FIMO et de la FCOS Avenant n° 105 du 30 juin 2004
Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Avenant n° 101 du 3 octobre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Adhésion par lettre du 3 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
Avenant Etendu par arrêté du 3 juillet 2007 JORF 31 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 109 du 1er février 2007
ABROGÉAccord du 27 mars 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 110 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Technicien conseil aux adhérents de coopérative »
Avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Agent de silo »
Accord du 30 mai 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 novembre 2008 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Avenant n° 114 du 25 mai 2010
Avenant n° 115 du 9 novembre 2010
Avenant n° 115 du 15 décembre 2010
Avenant n° 116 du 15 décembre 2010
Accord du 23 mars 2012 relatif au stress au travail et aux risques psychosociaux
Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Accord du 24 janvier 2013 portant révision de l'avenant n° 110 du 30 mai 2007
Accord du 24 septembre 2013 relatif à la mise en place du contrat de génération
Avenant n° 120 du 14 novembre 2013
Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail
Accord du 5 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 124 du 5 novembre 2015
Avenant n° 127 du 19 janvier 2017 portant pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors
Accord du 2 avril 2019 relatif à la CPPNIC
Accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches »
Avenant n° 132 du 10 juin 2021
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
En vigueur
Conscientes de la nécessité technique ou économique de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail dont le caractère exceptionnel est réaffirmé. La mise en oeuvre des dispositions du présent accord ne doit pas avoir pour conséquence automatique de remettre en cause les dispositions en vigueur dans les entreprises, dans la mesure où elles sont conformes à celles-ci.
En vigueur
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale tel que défini dans l'article 1er modifié par l'avenant 74 du 25 novembre 1997.
En vigueur
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Il sera possible de déroger à la plage horaire prévue ci-dessus dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article L. 213-I-1 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L213
En vigueur
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié :
- soit dont l'horaire habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit qui effectue, sur une période déterminée de 12 mois consécutifs, au moins 300 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
La période de 12 mois pourra être appréciée sur l'année civile ou sur les périodes de référence pratiquées dans l'entreprise.
Pour les salariés affectés à un poste comportant un travail de nuit régulier et permanent (1) remplissant les conditions ci-dessus, la reconnaissance du statut de travailleur de nuit pourra être déterminée a priori en fonction des horaires planifiés.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 21 novembre 2002.
En vigueur
La répartition des horaires des travailleurs de nuit doit pouvoir faciliter l'articulation de leur activité nocturne tant avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales qu'avec l'exercice de leur fonction de représentation du personnel. Lors de l'affectation d'un salarié à un poste de nuit, l'entreprise examinera les moyens de transport de l'intéressé pour se rendre à son travail.
En vigueur
Travail de nuitPour répondre à la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 10 heures. En cas de circonstances exceptionnelles non imputables au fonctionnement normal de l'établissement ou en cas de recours au travail en équipe de suppléance de fin de semaine (1), ce plafond de durée maximale quotidienne de travail sera porté à 12 heures.
Les salariés pour lesquels il est fait application des dérogations prévues à l'article L. 213-3 du code du travail bénéficieront de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures, dans les conditions prévues à l'article R. 213-4 du code du travail.
Pour répondre à la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 42 heures.
Les travailleurs de nuit réalisant au moins 6 heures de travail effectif de nuit bénéficieront d'un temps de pause payé au moins égal à 20 minutes ; ce temps de pause sera porté à 30 minutes pour les travailleurs de nuit réalisant au moins 9 heures de travail effectif.
La planification des horaires de travail des travailleurs de nuit sera limitée à 5 nuits consécutives sauf circonstances exceptionnelles.
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 21 novembre 2002.Arrêté du 21 novembre 2002 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 5 (Durée du travail et temps de pause des travailleurs de nuit) de l'avenant n° 97 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 213-3 (I et II) du code du travail relatif à la procédure que doit suivre l'employeur en cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit, lorsque cette dérogation est justifiée par les circonstances énoncées à l'article R. 213-3 précité.
Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, lequel limite à trente heures sur une période de douze mois consécutifs le contingent annuel de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de dix heures, sauf accord collectif prévoyant un contingent supérieur.
Articles cités
- Code du travail L213-3, R213-4
En vigueur
Pour répondre, en cas de circonstances exceptionnelles ou particulières ou notamment en cas de changement d'équipe, à la nécessité d'assurer la continuité du service, le temps de repos quotidien prévu à l'article L. 714-5 du code rural pourra être réduit à 9 heures au maximum 2 fois dans la semaine.Articles cités
- Code rural L714-5
En vigueur
Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément à l'article 3 du présent accord (1), des salariés considérés comme travailleurs de nuit, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise ou du caractère impératif des délais de livraison ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 21 novembre 2002.
En vigueur
8.1. Repos compensateur Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3 du présent accord, bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur égal à 2 % des heures de nuit réellement travaillées. Cette contrepartie ne se cumule pas avec les compensations en temps qui seraient déjà attribuées aux travailleurs de nuit, en raison de la spécificité de leur rythme de travail. 8.2. Autres contreparties Conformément aux dispositions de l'article 19 de la CCN modifié par l'avenant 57 du 19 mars 1991 et par l'avenant 96 du 10 juin 2002, les travailleurs de nuit bénéficient en outre de la majoration du salaire de base de 20 % pour les heures de travail effectuées entre 22 heures et 5 heures. Il est précisé que les entreprises qui appliquent des majorations supérieures pourront convertir en repos compensateur tout ou partie de la fraction supérieure au taux minimum conventionnel fixé ci-dessus, par accord d'entreprise ou à défaut après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 8.3. Pour vérifier si le salarié a bénéficié des contreparties prévues à l'article 8.2 cité ci-dessus, il pourra être tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit, quelle qu'en soit la dénomination.
En vigueur
Le salarié amené à travailler occasionnellement dans la plage horaire de travail de nuit mais ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit ne sera pas concerné par les dispositions légales et conventionnelles propres au travailleur de nuit. Il bénéficie cependant des dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 57 et par l'avenant n° 96.
En vigueur
Les entreprises porteront une attention particulière aux conditions de travail des travailleurs de nuit en recherchant les moyens pertinents pour améliorer les conditions de travail, l'organisation du travail, les postes de travail avec les partenaires sociaux de l'entreprise notamment avec le CHSCT. Les travailleurs de nuit bénéficient, avant l'affectation à un poste de nuit, puis tous les 6 mois au maximum, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions qui seront déterminées par décret. Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit : - soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste au salarié dans les conditions fixées ci-dessus ; - soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé. Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut : - demander son affectation sur un poste de jour. L'employeur peut refuser d'accéder à cette demande, ce refus devra être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; - refuser d'accepter un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou ayant accouché, doit être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal, sur sa demande ou si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération de la salariée et l'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Si l'employeur ne peut pas proposer à la salariée un autre emploi de jour, il doit lui faire connaître par écrit ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. En pareil cas, le contrat de travail de l'intéressée est suspendu jusqu'au début du congé légal de maternité.
En vigueur
Aucune considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; - pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour ; - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En vigueur
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail. Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation ou d'un congé individuel de formation. A cet effet, les salariés concernés pourront, à leur demande, bénéficier d'un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique afin d'évaluer leurs besoins de formation et les conditions de leur mise en oeuvre. Les majorations de salaire prévues à l'article 19 modifié de la CCN seront maintenues au bénéfice des travailleurs de nuit qui seraient amenés à passer en horaire de jour pour suivre une action de formation comprise dans le plan de formation de l'entreprise sans pouvoir excéder les majorations qu'ils auraient perçues s'ils avaient normalement travaillé dans le cadre de leur planification horaire initiale.Articles cités
- Code du travail L933-3
En vigueur
Dans les entreprises dotées d'un CHSCT, celui-ci sera préalablement informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit. Un bilan annuel concernant le travail de nuit sera établi et présenté au CHSCT, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
En vigueur
Les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale " V branches " interdisant le travail de nuit des femmes sont abrogées.En vigueur
Les parties demandent l'extension du présent avenant. Fait à Paris, le 10 juin 2002.