Article 2
Créé par Avenant n° 97 2002-06-10 BO conventions collectives 2002-35 étendu par arrêté du 21 novembre 2002 JORF 3 décembre 2002
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Il sera possible de déroger à la plage horaire prévue ci-dessus dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article L. 213-I-1 du code du travail.