Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "

IDCC

  • 7002

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) ; La fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC ; Le syndicat national de la coopération agricole de la confédération française de l'encadrement (SNCOA) CFE-CGC ; L'union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSAAA),

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

    • Article

      En vigueur

      Vu les dispositions de l'article L. 933-2, alinéa 2, du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

      Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord CFCA du 3 février 1997) ;

      Considérant que le personnel des coopératives de collecte-approvisionnement est confronté à de nouvelles exigences et que les coopératives ont mis en oeuvre des cycles de formation pour faire évoluer les compétences de leurs salariés ;

      Considérant que la formation continue et la formation en alternance ne sont pas sanctionnées dans notre secteur d'activité par une autorité reconnue ;

      Considérant qu'il appartient à la branche de valider les parcours de formation spécifique :

      Articles cités
      • Code du travail L933-2
    • Article 1

      En vigueur

      Les organisations signataires, désireuses de développer une politique de validation des parcours de formation au moyen de " certificats de qualification professionnelle (CQP) ", décident de créer dans un premier temps un CQP " Agent relation cultures ".

    • Article 2

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale " V branches ".

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Définition du métier agent relation cultures

      Le CQP " Agent relation cultures " permettra de valider les parcours de formation suivis par les agents qui ont pour mission d'apporter une valeur ajoutée aux productions agricoles.

      Ces agents conseillent les agriculteurs adhérents pour le choix de leurs productions et pour raisonner leurs achats et l'utilisation des intrants sur leurs cultures en respect de la protection de l'environnement.

      3.2. Les référentiels du métier

      Les signataires avalisent les 4 référentiels du métier de l'ARC (ces référentiels sont disponibles auprès de la branche).

      Ces référentiels définissent les conditions dans lesquelles se dérouleront les parcours de formation nécessaires pour l'obtention du CQP :

      - référentiel des activités ;

      - référentiel des compétences ;

      - référentiel de formation ;

      - référentiel d'évaluation.

      Il sera exigé le suivi de 2 formations obligatoires :

      - règles de protection de l'environnement ;

      - formation à la qualité alimentaire.

      Le cahier des charges de ces 2 formations sera élaboré par la branche.

      3.3. Public concerné

      Le CQP est ouvert aux candidats qui répondent à l'un des 2 critères suivants :

      - posséder une formation initiale agricole ou agronomique au minimum bac + 2 et justifier de 5 ans d'expérience dans le métier du conseil technique aux agriculteurs ;

      - sans niveau minimum de formation initiale, mais en justifiant de 8 ans d'expérience dans le métier du conseil technique aux agriculteurs.

    • Article 4

      En vigueur

      4.1. Délivrance par la commission paritaire d'évaluation

      Le CQP " Agent relation cultures " est un diplôme de la branche. Ce certificat, délivré par la commission paritaire d'évaluation de la convention collective nationale " V branches " définie à l'article 6.2, dispose d'une reconnaissance nationale.

      Cette délivrance sera prononcée au vu du procès-verbal établi par jury constitué au niveau de chaque fédération régionale des coopératives par :

      - 1 représentant des employeurs de la branche concernée par cette activité ;

      - 1 représentant salarié concerné par cette activité ;

      - 1 représentant de l'OPCA 2 (organisme collecteur des fonds de formation de la branche) ;

      - 1 représentant de l'enseignement agricole ;

      - 1 représentant de l'aval de la filière.

      La branche définira la méthodologie de fonctionnement des jurys régionaux.

      La présidence et le secrétariat seront assurés par la fédération régionale.

      Ce jury régional étudiera le dossier personnel adressé par les entreprises pour leur(s) candidat(s).

      4.2. Constitution du dossier personnel

      Les entreprises adresseront au jury de leur région un dossier destiné à prouver les compétences et l'expérience de leur(s) candidat(s) dans chacun des 5 domaines d'activité de l'ARC. Ce dossier comprendra :

      - la durée, le descriptif détaillé des différents emplois, tâches et fonctions occupés au cours de leur vie professionnelle ;

      - la formation initiale suivie (diplôme[s] obtenu[s], matières étudiées, stages en entreprise...) ;

      - les formations continues suivies au cours de leur vie professionnelle (programme de ces formations, relevés des formations suivies et justificatifs correspondants).

    • Article 5

      En vigueur

      Ce positionnement se fera conformément à l'article 2.3 de l'avenant n° 58 du 5 mai 1991.

      Aussi, dans cet esprit, les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle, et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer, pour ce type de poste, un coefficient hiérarchique inférieur à 400.

      En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, pour autant que le salarié soit affecté sur un poste faisant appel également aux techniques et compétences liées à ce CQP.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Suivi dans l'entreprise

      Les représentants élus du personnel (commission formation, comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) seront informés et consultés sur les modalités de mise en place, de déroulement et de validation des CQP dans l'entreprise.

      6.2. Commission paritaire d'évaluation

      Une commission paritaire d'évaluation est créée au sein de la branche. Cette commission fixera son règlement interne.

      Elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale ainsi que d'un représentant des formateurs.

      La commission paritaire délivrera les CQP au vu des procès-verbaux établis par les jurys régionaux.

      Un premier bilan d'évaluation du dispositif résultant du présent accord sera réalisé au terme de 2 ans d'application.

      Par la suite, chaque année, la commission d'évaluation fera le point sur les certificats de qualification professionnelle délivrés (action de formation, CQP attribués et validation par les entreprises).

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les modalités fixées à l'article 3 de la convention collective nationale " V branches ".

    • Article 8

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 9

      En vigueur

      Les parties demandent l'extention du présent avenant.