Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

Textes Attachés : Avenant n° 2001-02 du 24 octobre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité

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Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2 et L. 352-1 et suivants du code du travail, du décret et de l'arrêté pris pour leur application et pour une durée limitée, a pour objet de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant la cessation anticipée d'activité, dans des conditions financières équilibrées, de salariés ayant été affectés au cours de leur carrière à des postes pénibles ou à des salariés reconnus handicapés. Dans la mesure du possible, le départ de salariés âgés doit permettre l'embauche de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, et en particulier l'insertion professionnelle de jeunes adultes.

      Il est rappelé que la durée du dispositif est limitée à 5 ans et n'est pas reconductible.

      En conséquence, il est important que les entreprises soient sensibilisées à la situation des personnels aujourd'hui affectés à des postes pénibles, en particulier pour la tranche d'âge de 46 à 50 ans, pour développer d'ores et déjà une gestion prévisionnelle des emplois par des actions mises en place dès à présent.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent acord est conclu dans le cadre du décret n° 2000-105 et de l'arrêté du 9 février 2000, ainsi que de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Il a pour objectif de permettre à certains salariés ayant travaillé dans des conditions particulières définies ci-dessous de cesser leur activité professionnelle de façon anticipée.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord s'applique dans les entreprises, dès lors qu'une convention tripartie est conclue entre l'entreprise, l'UNEDIC organismes gestionnaires et l'Etat.

      Sont concernés les salariés des entreprises relevant de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé signée le 3 juillet 1997 et étendue par l'arrêté du 3 mars 1998.

    • Article 3

      En vigueur

      Au niveau de l'entreprise :

      -avoir mis en place, par accord collectif, une durée collective de travail effectif égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne, calculée sur l'année, et ne dépassant, en tout état de cause, une durée annuelle maximale de 1 600 heures ;

      -avoir consulté, préalablement, le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel ;

      -avoir signé un accord d'entreprise sur les conditions de cessation anticipée d'activité.

      L'accord d'entreprise devra préciser entre autres :

      -le montant de l'allocation devant être servie aux bénéficiaires ;

      -le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif ;

      -les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi pratiquée dans l'entreprise ;

      -les dispositions relatives à la désignation des salariés éligibles au dispositif en fonction de leurs conditions d'emploi et de leur âge et les modalités de l'information qui sera faite auprès des salariés concernés ;

      -les conditions et modalités de conclusion de la convention citée en référence ;

      -dans le cas où les départs en cessation anticipée permettent de nouvelles embauches, les populations prioritaires concernées par les offres d'emploi (chômeurs de longue durée, jeunes en insertion...).

      Au niveau du salarié :

      -avoir manifesté, par écrit, sa volonté de départ anticipé ;

      -avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée ;

      -voir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;

      -être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans ;

      -être salarié de l'entreprise de manière continue depuis au moins 5 ans avant son adhésion au dispositif ;

      -ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;

      -n'exercer aucune autre activité professionnelle ;

      -ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (FNE).

      Cas particuliers des fermetures d'activité ou de site.

      Dans le cas où, à la suite d'un plan social soumis aux différentes instances, une entreprise ayant mis en place le dispositif CATS, se verrait contrainte de fermer une activité industrielle, un atelier, ou un site (production, recherche, dépôt...) les heures particulières suivantes pourront être appliquées :

      -la cessation anticipée d'activité s'appliquera aux salariés à compter de 55 ans. Ce personnel pourra bénéficier de l'allocation de cessation d'activité dans les mêmes conditions que celles définies dans le présent accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Deux types de conditions sont possibles :

      a) Avec bénéfice de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat :

      -avoir accompli 15 années de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou 15 ans de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée ;

      -être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale des salariés.

      b) Possibilité de prise en charge totale de l'allocation par l'entreprise (pour les entreprises souhaitant l'intégrer dans leur accord d'entreprise).

      Le personnel bénéficiaire doit répondre au critère ci-dessous :

      -personnel rencontrant des difficultés d'adaptations à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité (évolution des nouvelles technologies, nouveaux procédés ou nouvelles organisation de l'entreprise).

      Dans les deux cas, l'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

      -pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

      -pour le salarié, soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la CSG au taux réduit et à la CRDS.

    • Article 5

      En vigueur

      L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions prévues ci-dessus, et auxquels elle envisage de proposer la cessation d'activité conformément aux dispositions prévues dans l'accord d'entreprise :

      - une proposition écrite d'entrée dans le dispositif, accompagnée d'une copie du présent accord ;

      - un entretien individuel avec la direction de l'entreprise au cours duquel le salarié pourra, s'il le souhaite, se faire assister par un membre du personnel, pour connaître notamment le montant de son salaire de référence qui servira de base au calcul de l'allocation ;

      - un délai de réflexion de 1 mois avant de faire connaître sa décision, par écrit, d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif.

      A compter du premier jour du mois qui suit l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord et dans l'accord d'entreprise et aux avenants au contrat de travail de l'intéressé.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Statut du salarié

      Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la période de cessation d'activité.

      6.2. Reprise d'activité

      Le salarié est dispensé d'activité professionnelle pendant toute la durée d'adhésion au dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander de reprendre une activité dans l'entreprise, à titre tout à fait exceptionnel, dans l'année qui suit le départ.

      Les conditions de reprise de travail éventuelle devront suivre notamment les règles suivantes :

      -délai de prévenance minimum de 15 jours ;

      -durée de reprise limitée à 3 mois ;

      -conditions du contrat de travail ;

      -conditions financières de reprise d'activité au moins équivalentes au revenu perçu antérieurement à la cessation d'activité.

      6.3. Ressources garanties

      Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

      Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent et fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.

      Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une retraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

      Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

      6.4. Modalités de verserment

      L'allocation est versée par l'ASSEDIC.

      L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail.

      Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin en précisant le montant. Ce bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

      6.5. Durée du versement

      Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.

      Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement qui aurait signé un accord d'entreprise mettant en place le dispositif visé par le présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets pour les salariés qui ont bénéficié préalablement du dispositif de cessation d'activité élaboré.

      6.6. Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur

      Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur et à l'UNEDIC.

      Le non-respect de cette obligation pour le salarié entraînera la suspension voire la suppression de l'allocation versée par l'UNEDIC.

      Le versement de cette allocation est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur.

      6.7. Couverture sociale

      Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :

      -les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO, des cotisations calculées sur le salaire de référence limité à 2 fois le plafond de la sécurité sociale, mentionné à l'article 6.3 du présent accord revalorisé dans les conditions prévues à l'article 6.3 et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu'au dernier jour du mois précédant le 57e anniversaire des intéressés ;

      -à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2 du présent accord, l'Etat versera à l'AGIRC et l'ARRCO les cotisations sur l'allocation visée au 6.3 précité et sur la base des taux et systèmes de cotisation obligatoire.

      En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d'entreprise, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires sur la base de l'assiette visée à l'article 6.3.

      Les entreprises dans lesquelles existent des régimes de prévoyance-santé complémentaires pourront éventuellement décider dans l'accord d'entreprise des conditions de leur maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.

    • Article 7

      En vigueur

      Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension vieillesse à taux plein au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l'employeur procède, dans les conditions prévues, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.

      Lors de la rupture du contrat du travail, le salarié perçoit l'indemnité de départ à la retraite qui lui est due. Les périodes de suspension prévues au présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité dont l'assiette est le salaire de référence réactualisée.

      La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

    • Article 8

      En vigueur

      Chaque entreprise ou établissement faisant application du présent accord déterminera les modalités de son suivi. Elle présentera chaque année au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan de son application ainsi que le programme prévisionnel de l'année suivante.

      Un point annuel sera fait au niveau de la branche.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant son dépôt à la direction départementale du travail.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cesse de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet. Toutefois, le salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité, continuera d'en bénéficier, jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.

      Le présent accord est conclu à la condition expresse du maintien de l'aide de l'Etat à son nivau en vigueur à la signature du présent accord. La suppression ou la modification à la basse de celle-ci entraînera la caducité du présent accord qui serait résolu aussitôt de plein droit.

      Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif auparavant garderont le bénéfice des droits acquis jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.