Article 3
Création Avenant n° 2001-02 2001-10-24 BO conventions collectives 2001-49
Au niveau de l'entreprise :-avoir mis en place, par accord collectif, une durée collective de travail effectif égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne, calculée sur l'année, et ne dépassant, en tout état de cause, une durée annuelle maximale de 1 600 heures ;-avoir consulté, préalablement, le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel ;-avoir signé un accord d'entreprise sur les conditions de cessation anticipée d'activité. L'accord d'entreprise devra préciser entre autres :-le montant de l'allocation devant être servie aux bénéficiaires ;-le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif ;-les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi pratiquée dans l'entreprise ;-les dispositions relatives à la désignation des salariés éligibles au dispositif en fonction de leurs conditions d'emploi et de leur âge et les modalités de l'information qui sera faite auprès des salariés concernés ;-les conditions et modalités de conclusion de la convention citée en référence ;-dans le cas où les départs en cessation anticipée permettent de nouvelles embauches, les populations prioritaires concernées par les offres d'emploi (chômeurs de longue durée, jeunes en insertion...). Au niveau du salarié :-avoir manifesté, par écrit, sa volonté de départ anticipé ;-avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée ;-voir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;-être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans ;-être salarié de l'entreprise de manière continue depuis au moins 5 ans avant son adhésion au dispositif ;-ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;-n'exercer aucune autre activité professionnelle ;-ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (FNE). Cas particuliers des fermetures d'activité ou de site. Dans le cas où, à la suite d'un plan social soumis aux différentes instances, une entreprise ayant mis en place le dispositif CATS, se verrait contrainte de fermer une activité industrielle, un atelier, ou un site (production, recherche, dépôt...) les heures particulières suivantes pourront être appliquées :-la cessation anticipée d'activité s'appliquera aux salariés à compter de 55 ans. Ce personnel pourra bénéficier de l'allocation de cessation d'activité dans les mêmes conditions que celles définies dans le présent accord.