Avenant n° 2001-02 du 24 octobre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité

En vigueur depuis le 24/10/2001En vigueur depuis le 24 octobre 2001

Article 6

En vigueur

Créé par Avenant n° 2001-02 2001-10-24 BO conventions collectives 2001-49

6.1. Statut du salarié

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la période de cessation d'activité.

6.2. Reprise d'activité

Le salarié est dispensé d'activité professionnelle pendant toute la durée d'adhésion au dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander de reprendre une activité dans l'entreprise, à titre tout à fait exceptionnel, dans l'année qui suit le départ.

Les conditions de reprise de travail éventuelle devront suivre notamment les règles suivantes :

-délai de prévenance minimum de 15 jours ;

-durée de reprise limitée à 3 mois ;

-conditions du contrat de travail ;

-conditions financières de reprise d'activité au moins équivalentes au revenu perçu antérieurement à la cessation d'activité.

6.3. Ressources garanties

Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent et fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une retraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

6.4. Modalités de verserment

L'allocation est versée par l'ASSEDIC.

L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail.

Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin en précisant le montant. Ce bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

6.5. Durée du versement

Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.

Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement qui aurait signé un accord d'entreprise mettant en place le dispositif visé par le présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets pour les salariés qui ont bénéficié préalablement du dispositif de cessation d'activité élaboré.

6.6. Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur

Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur et à l'UNEDIC.

Le non-respect de cette obligation pour le salarié entraînera la suspension voire la suppression de l'allocation versée par l'UNEDIC.

Le versement de cette allocation est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur.

6.7. Couverture sociale

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :

-les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO, des cotisations calculées sur le salaire de référence limité à 2 fois le plafond de la sécurité sociale, mentionné à l'article 6.3 du présent accord revalorisé dans les conditions prévues à l'article 6.3 et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu'au dernier jour du mois précédant le 57e anniversaire des intéressés ;

-à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2 du présent accord, l'Etat versera à l'AGIRC et l'ARRCO les cotisations sur l'allocation visée au 6.3 précité et sur la base des taux et systèmes de cotisation obligatoire.

En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d'entreprise, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires sur la base de l'assiette visée à l'article 6.3.

Les entreprises dans lesquelles existent des régimes de prévoyance-santé complémentaires pourront éventuellement décider dans l'accord d'entreprise des conditions de leur maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.