Article 4
Créé par Avenant n° 2001-02 2001-10-24 BO conventions collectives 2001-49
Deux types de conditions sont possibles : a) Avec bénéfice de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat :-avoir accompli 15 années de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou 15 ans de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée ;-être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale des salariés. b) Possibilité de prise en charge totale de l'allocation par l'entreprise (pour les entreprises souhaitant l'intégrer dans leur accord d'entreprise). Le personnel bénéficiaire doit répondre au critère ci-dessous :-personnel rencontrant des difficultés d'adaptations à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité (évolution des nouvelles technologies, nouveaux procédés ou nouvelles organisation de l'entreprise). Dans les deux cas, l'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :-pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;-pour le salarié, soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la CSG au taux réduit et à la CRDS.