Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

Textes Attachés : Avis d'interprétation n° 4 relatif à la durée du temps de travail et l'égalité de traitement Avenant du 21 décembre 2001

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Organisations d'employeurs : CSNEAMI, 14, rue Lesault, 93500 Pantin ; CSNEAF, 48, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex ; Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie, 39, cours de Marigny, 94301 Vincennes Cedex ; Fédération des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 236, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ; Fédération confédérée de la métallurgie FO, 9, rue Baudoin, 75640 Paris Cedex.

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

    • Article

      En vigueur

      Réduction conventionnelle de la durée du travail.-Egalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.-Règle de proportionnalité des rémunérations.-Application des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 212-4-2 du code du travail

      Considérant que l'intention des négociateurs de la convention collective est de faire bénéficier tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de la réduction conventionnelle de la durée du travail à 38 heures ;

      Considérant que l'alinéa 9 de l'article L. 212-4-2 du code du travail dispose que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet par la loi et les conventions collectives ;

      Considérant que, selon, d'une part, le principe de l'égalité de traitement inscrit dans le code du travail en ses articles 140.2 et, d'autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassationCass. soc. 27 septembre 1986, JS 1987, SJ 21 ; BC n° 565 ; Cass. soc. 19 novembre 1987, Dr. soc. 1988,447, obs. J. Savatier.

      , le salarié à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été réduit peut ainsi prétendre au versement d'une majoration de son salaire par application de la proportionnalité des rémunérations ;

      Considérant que la salariée à temps partiel du cabinet Tuaz était employée à temps partiel avant la date d'extension de la convention collective ;

      Considérant toutefois que les règles de proportionnalité des rémunérations ne trouvent pas leur application en cas d'augmentation du taux horaire sans changement de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel ;

      Considérant que la salariée du cabinet Tuaz a été augmentée au 1er août 1999,

      la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective arrête la décision suivante :

  • Article 1

    En vigueur

    Le taux horaire d'un salarié à temps partiel dont la durée du temps de travail n'a pas été réduite doit être augmenté selon un rapport de : taux horaire x 39 : 38.

  • Article 2

    En vigueur

    En ce qui concerne la salariée du cabinet Tuaz, la commission considère que les salaires versés doivent respecter les règles de la proportionnalité des rémunérations du 8 avril 1998 au 1er août 1999.

    Par voie de conséquence, les bulletins de salaire de cette période doivent être rectifiés et remis au salarié.

  • Article 3

    En vigueur

    Les rappels de salaires non perçus interviennent à compter du mois d'avril 1998 jusqu'en juillet 1999 inclus.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Bobigny et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Bobigny.