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Création Avenant 2001-12-21 BO conventions collectives 2002-6 étendu par arrêté du 8 juillet 2002 à l'exception des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance
Réduction conventionnelle de la durée du travail.-Egalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.-Règle de proportionnalité des rémunérations.-Application des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 212-4-2 du code du travail Considérant que l'intention des négociateurs de la convention collective est de faire bénéficier tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de la réduction conventionnelle de la durée du travail à 38 heures ; Considérant que l'alinéa 9 de l'article L. 212-4-2 du code du travail dispose que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet par la loi et les conventions collectives ; Considérant que, selon, d'une part, le principe de l'égalité de traitement inscrit dans le code du travail en ses articles 140.2 et, d'autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassationCass. soc. 27 septembre 1986, JS 1987, SJ 21 ; BC n° 565 ; Cass. soc. 19 novembre 1987, Dr. soc. 1988,447, obs. J. Savatier., le salarié à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été réduit peut ainsi prétendre au versement d'une majoration de son salaire par application de la proportionnalité des rémunérations ; Considérant que la salariée à temps partiel du cabinet Tuaz était employée à temps partiel avant la date d'extension de la convention collective ; Considérant toutefois que les règles de proportionnalité des rémunérations ne trouvent pas leur application en cas d'augmentation du taux horaire sans changement de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel ; Considérant que la salariée du cabinet Tuaz a été augmentée au 1er août 1999, la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective arrête la décision suivante :