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En vigueur
Considérant : - la volonté politique du bâtiment et des travaux publics de conforter son système d'apprentissage et ses financements ; - la nécessité pour le bâtiment et les travaux publics de dynamiser le développement de la formation professionnelle par un équilibre des moyens destinés à la formation initiale et à la formation continue, il a été convenu ce qui suit :
En vigueur
Les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte demandent instamment aux autorités gouvernementales concernées la publication, dans les meilleurs délais, du décret relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics et d'un arrêté fixant, à compter du 1er janvier 1998, le montant de cette cotisation pour les entreprises de 10 salariés ou plus à 0,16 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics appartenant aux groupes définis par l'article D 732-1 du code du travail, à l'exception des entreprises de travaux publics appartenant au groupe 34.8 (entreprises et installations électriques d'extérieur) pour lesquelles le taux est de 0,08 % et ce, tant que les dispositions visées à l'article 2 ci-dessous sont applicables.Articles cités
- Code du travail D732-1
En vigueur
Afin de maintenir le niveau de financement de l'apprentissage en conséquence de la modification du taux de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte s'engagent formellement : 1. A mandater leurs représentants à l'OPCA Bâtiment et à l'OPCA Travaux publics, pour que le conseil d'administration de ces instances : - consacre 35 % du montant de la contribution due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant 10 salariés ou plus, au titre des contrats d'insertion en alternance, soit 0,14 % des salaires, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I du présent accord, dans les conditions prévues au 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 ; - reverse au CCCA BTP et lui confie la gestion des fonds à partir de l'identification des besoins des centres de formation d'apprentis relevant, d'une part, du bâtiment, d'autre part, des travaux publics, gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I. Cette liste est susceptible d'être modifiée par avenant. 2. A mandater leurs représentants afin d'organiser les versements et les contributions par douzième en tenant compte des impératifs de trésorerie des organismes et des dates d'appel des cotisations des entreprises. 3. A mandater leurs représentants au CCCA pour que le comité de cet organisme maintienne le niveau de subvention aux écoles de la profession dans le respect des grands équilibres financiers.En vigueur
Afin de maintenir le niveau de financement de l'apprentissage en conséquence de la modification du taux de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte s'engagent formellement : 1. A mandater leurs représentants à l'OPCA Bâtiment et à l'OPCA Travaux publics, pour que le conseil d'administration de ces instances : - consacre 35 % du montant de la contribution due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant 10 salariés ou plus, au titre des contrats d'insertion en alternance, soit 0,14 % des salaires, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I du présent accord, dans les conditions prévues au 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 ; - reverse au CCCA BTP et lui confie la gestion des fonds à partir de l'identification des besoins des centres de formation d'apprentis relevant, d'une part, du bâtiment, d'autre part, des travaux publics, gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I. Cette liste est susceptible d'être modifiée par avenant. 2. A mandater leurs représentants afin d'organiser les versements et les contributions par douzième en tenant compte des impératifs de trésorerie des organismes et des dates d'appel des cotisations des entreprises. 3. A mandater leurs représentants au CCCA pour que le comité de cet organisme maintienne le niveau de subvention aux écoles de la profession dans le respect des grands équilibres financiers. Les organisations signataires du présent accord mandatent leurs représentants afin qu'ils entreprennent une démarche auprès des pouvoirs publics dans le but d'obtenir l'adaptation des dispositions du décret n° 98-67 du 4 février 1998 aux besoins spécifiques de financement de la formation professionnelle continue des salariés des travaux publics. Les parties signataires demandent qu'une fraction de la taxe parafiscale visée par le décret n° 98-67 du 4 février 1998 et versée par les entreprises de 10 salariés et plus, soit affectée à la formation continue des salariés des travaux publics. Le montant de cette fraction et les modalités d'affectation de celle-ci sont fixés, chaque année, par accord de branche en fonction de l'évolution des besoins de financement de la formation initiale des jeunes et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de travaux publics. Par ailleurs, les partenaires sociaux demandent l'agrément d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage des travaux publics au niveau national qui sera géré paritairement. Une convention sera conclue entre l'organisme collecteur mentionné ci-dessus et PRO BTP qui sera chargé de percevoir les versements des entreprises. Cet organisme collecteur affectera à l'apprentissage le produit de sa collecte dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.Articles cités
- Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 Finances pour 1985
En vigueur
Afin de soutenir et de développer les politiques de branches, les partenaires sociaux du BTP décident de mutualiser au minimum 0,06 % de la masse salariale qui abondera les fonds mutualisés de l'OPCA Bâtiment et de l'OPCA Travaux publics des entreprises employant 10 salariés ou plus. Ce taux s'impute sur la part de l'obligation légale correspondant au plan de formation de l'entreprise et sera réexaminé chaque année.En vigueur
Les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte conviennent d'examiner les conséquences de l'application de cet accord tant au niveau de l'apprentissage que de la formation continue dans le cadre des commissions paritaires nationales de l'emploi du bâtiment et des travaux publics. En cas de modification de la législation ou de la réglementation relative au financement de l'apprentissage ou des contrats d'insertion en alternance, elles conviennent de se réunir sans délai pour obtenir de l'Etat la modification de l'arrêté visé ci-dessus afin de préserver le financement de l'apprentissage. De même, en cas de disposition législative ou réglementaire permettant d'imputer la taxe parafiscale sur la contribution alternance, le présent accord est considéré comme nul et non avenu.En vigueur
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics de 10 salariés ou plus relevant du champ d'application défini en annexe II.En vigueur
Les signataires demanderont l'extension dans toutes ses dispositions du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.En vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et à la condition de la parution de l'arrêté fixant les taux mentionnés à l'article 1er dudit accord et pour la durée de cet arrêté.En vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et à la condition de la parution de l'arrêté fixant les taux mentionnés à l'article 1er dudit accord et pour la durée de cet arrêté, (1). NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 18 février 1998.NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 18 février 1998.