Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 18 juin 2013 relatif au treizième mois

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2013 JORF 11 octobre 2013

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juin 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ANMF ; Le SRF ; Le CFSI ; Le SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT ; La FNAF CGT,

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2013-33

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de modifier l'article 53 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie.
    En conséquence, l'article 53 de la convention collective de la meunerie est annulé et remplacé par ce qui suit :


    « Article 53
    Treizième mois
    Article 53.1
    Conditions d'octroi


    Tout salarié dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre d'une année considérée et qui a au moins 6 mois d'ancienneté à cette date bénéficie d'un treizième mois versé au plus tard sur la paie du mois de janvier suivant.


    Article 53.2
    Calcul de la prime


    Pour un salarié ayant été présent de manière continue sur l'ensemble de l'année en question, le montant de ce treizième mois est égal au salaire de base mensuel en vigueur à la date du versement.
    On entend par salaire de base, la rémunération du salarié hors ancienneté et hors compléments de rémunération quels qu'ils soient.
    Les salariés qui auront été absents au cours de l'année bénéficieront d'une fraction de treizième mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif sur l'année.
    Sont prises en compte, comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés en application d'un texte légal, étant entendu que les périodes d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail sont prises en compte dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord.
    La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception.
    Elle devra comporter les points sur lesquels la demande de révision est fondée et les propositions de modification.
    Les négociations devront débuter au plus tard 1 mois après la réception des propositions de révision.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.