Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Accord du 30 juin 2007 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2007 JORF 21 décembre 2007

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) ; Le comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ; Le syndicat de la rizerie française (SRF),
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA-CFDT ; La fédération CSFV-CFDT ; La FGTA-FO ; La FNAF-CGT ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2007-38

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention collective nationale de la meunerie (CCNM) a instauré de manière mutualisée au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application, un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant étant amélioré par le présent accord.
      En effet, au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux ont souhaité, sans augmentation du taux global de cotisation, améliorer la garantie décès, mettre en place une allocation obsèques et créer une rente d'invalidité 3e catégorie, au profit de l'ensemble des salariés de la branche.
      Ce régime comprend donc désormais :
      ― une garantie « décès / invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » prévues à l'article 4 du présent accord ;
      ― une garantie « incapacité de travail » définie aux articles 58-2 des dispositions communes de la CCNM, complétées par les dispositions de l'article 5 de l'annexe III et par celles de l'article 8 de l'annexe IV ;
      ― une garantie « longue maladie » définie par l'article 58-3 des dispositions communes de la CCNM ;
      ― une garantie « invalidité » définie par l'article 5 du présent accord.
      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 63. 1 des dispositions communes de la CCNM, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ont réexaminé le régime de prévoyance et les conditions de mutualisation des risques.
      Après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, les partenaires sociaux ont décidé de désigner ISICA Prévoyance comme organisme assureur des garanties définies par la convention collective nationale de la meunerie, pour une nouvelle durée de 3 ans et demi, à compter de la date d'effet du présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés cadres et non cadres, y compris les VRP visés à l'annexe V de la CCNM, des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (étendue par arrêté du 11 décembre 1997, JO du 20 décembre 1997, brochure JO n° 3060).

    Articles cités
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises de la branche assurent à leurs salariés une garantie de ressources en cas de maladie-accident dans les conditions définies aux articles 58-2 des dispositions communes de la CCNM, complétées par les dispositions de l'article 5 de l'annexe III et par celles de l'article 8 de l'annexe IV.
    En relais de ces garanties, les entreprises de la branche assurent également à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance longue maladie dans les conditions définies à l'article 58-3 des dispositions communes de la CCNM.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 63 des dispositions communes de la CCNM, ayant le même objet que le présent article, est supprimé.


    4. 1. Montant des prestations


    4. 1. 1. Décès option 1 et option 2.
    En cas de décès du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations correspondantes à l'une des deux options suivantes :


    Option 1 : Capital seul

    GARANTIES MONTANT DE LA PRESTATION
    Capital décès toutes causes (capital de base 1) En pourcentage du salaire annuel de référence
    Célibataire, veuf, divorcé,150 %
    Marié ou concubin notoire, PACS 200 %
    Majoration par personne à charge 25 %
    Majoration Décès accidentel  
    Accident de la vie privée ou accident du travail 100 % du capital de base 1
    Double effet  
    En cas de décès du conjoint non remarié 100 % du capital de base 1
    Invalidité permanente et totale 100 % du capital de base 1


    Option 2 : Capital réduit + rente éducation

    GARANTIES MONTANT DE LA PRESTATION
    Capital décès toutes causes (capital de base 2) En pourcentage du salaire annuel de référence
    Tout salarié 150 %
    Rente éducation versée aux enfants à charge du salarié :  
    ― jusqu'au 18e anniversaire 6 % du salaire de référence
    ― du 18e anniversaire au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou événements assimilés 8 % du salaire de référence
    Doublement de la rente pour les enfants orphelins de père et de mère  
    Majoration décès accidentel  
    Accident de la vie privée ou accident du travail 100 % du capital de base 1
    Double effet  
    En cas de décès du conjoint non remarié 100 % de la garantie option 2 (capital de base 2 + rente éducation) hors majoration décès accidentel
    Invalidité permanente et totale 100 % du capital de base 2 + rente éducation

    Le bénéficiaire du capital décès choisit entre l'option 1 et l'option 2 au moment du décès du salarié.
    En tout état de cause, l'option 1 sera obligatoirement retenue par l'organisme assureur à défaut du choix exprimé dans les deux mois qui suivent le décès ainsi qu'en cas de pluralité de bénéficiaires lorsque ceux-ci sont en désaccord sur le choix de l'option.
    En cas d'invalidité permanente et totale, c'est le salarié qui choisit entre l'option 1 et l'option 2.
    4. 1. 2. Allocation obsèques
    En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ou d'un enfant à charge, tel que défini à l'article 4. 4 du présent accord, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés sur présentation d'une facture originale.


    4. 2. Salaire de référence


    Le salaire de référence pour le calcul de la prestation décès / invalidité permanente et totale / rente éducation est égal aux rémunérations brutes plafonnées à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité permanente et totale, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.


    4. 3. Bénéficiaires du capital décès / invalidité permanente et totale


    Le capital décès-invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au (x) bénéficiaire (s) que le salarié aura expressément désigné (s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
    ― au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé, ou à défaut au partenaire lié au salarié par un PACS, ou à défaut au concubin notoire ;
    ― à défaut, aux enfants du salarié, par parts égales ;
    ― à défaut, aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
    ― à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
    ― à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
    Toutefois, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part du capital correspondant à la majoration pour personnes à charge est versée directement à celles-ci si elles sont majeures ou à leurs représentants légaux si elles sont mineures ou majeures protégées.


    4. 4. Personnes à charges


    Sont considérés à charge au jour du décès :
    ― les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (né dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ;
    ― les ascendants âgés de 60 ans au moins vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;
    ― les personnes reconnues à charge du salarié lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et autres que celles définies ci-dessus.


    4. 5. Concubin notoire


    Le concubinage notoire doit être attesté par un certificat établi par la mairie ou, à défaut tout justificatif de domicile commun. L'ouverture des droits à prestations au concubin notoire n'est possible que si chacun des concubins n'est pas déjà marié, ou lié à un partenaire de PACS, par ailleurs.
    Si le salarié n'a pas établi de désignation nominative et qu'au moment de son décès coexistent un concubin et un partenaire de PACS, c'est ce dernier qui est considéré comme bénéficiaire du capital décès.


    4. 6. Double effet


    En cas de décès du conjoint non remarié simultané ou postérieur à celui du salarié, le capital garanti est réparti par parts égales entre les personnes restant encore à charge. Cette garantie ne s'applique pas en cas de décès du concubin ou du partenaire de PACS.


    4. 7. Décès accidentel


    Le décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. II n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.


    4. 8. Invalidité permanente et totale


    Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale, comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente invalidité 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
    L'invalidité permanente et totale donne lieu au versement anticipé du capital décès. Le paiement au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie décès.


    4. 9. Bénéficiaire de la rente éducation


    Sont considérés comme enfants à charge indépendamment de la position fiscale :
    ― les enfants à naître et nés viables ;
    ― les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou de partenaire lié par un PACS ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
    Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
    ― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    ― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    ― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
    ― d'être employé dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleur handicapé ;
    ― sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation pour adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 21 ans à la date du décès du salarié.


    4. 10. Règlement de la rente éducation


    Les rentes sont payables par trimestre et d'avance. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
    Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans le délai de 1 an.
    A défaut, elle prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de la demande.
    Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.


    4. 11. Risques exclus


    Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur, en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale :
    ― les conséquences d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère, de la désintégration du noyau atomique ;
    ― les conséquences d'accidents ou de maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple, la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
    De plus sont exclus, au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
    ― provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
    ― de navigation aérienne survenus en dehors de lignes commerciales ;
    ― d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
    ― dus à l'usage de substances illicites ;
    ― survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
    ― survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.


    4. 12. Dispositions diverses


    Les avantages résultant du présent article ne se substituent pas au régime décès des cadres prévu par la convention du 14 mars 1947 et des VRP.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une rente d'invalidité est versée au salarié, en cas d'invalidité permanente 3e catégorie, consécutive à une maladie ou à un accident survenus pendant la période d'affiliation au présent régime de prévoyance et ouvrant droit à la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale au titre de la maladie et de l'accident. La garantie s'applique également en cas d'incapacité permanente indemnisée par la sécurité sociale dont le taux est égal ou supérieur à 66 % avec majoration pour tierce personne, consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus pendant la période d'affiliation au présent régime de prévoyance.


    5.1. Montant des prestations


    Le montant de la rente d'invalidité est égal à 60 % du salaire de référence.
    Les prestations sont versées sous déduction :
    ― des prestations brutes de la sécurité sociale ;
    ― des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
    En tout état de cause, cette garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
    La rente d'invalidité permanente est servie aussi longtemps que le salarié bénéficie d'une rente de la sécurité sociale et cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude.
    Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont réduites à due concurrence.


    5.2. Salaire de référence


    Le salaire de référence est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 58. 4 des dispositions communes de la CCNM ayant le même objet que le présent article est supprimé.
    Les taux de cotisation des garanties de prévoyance, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :

    GARANTIES PART SALARIÉ PART EMPLOYEUR TAUX DE COTISATIONS
    Décès / Invalidité permanente et totale      
    Allocation obsèques 0,07 % 0,28 % 0,35 % Tranches A et B
    Incapacité de travail ― Garantie de ressources 0,10 % 0,40 % 0,50 % du salaire brut
    Longue maladie      
    Invalidité 3e catégorie ou incapacité permanente (taux ¹ ou = 66 % avec majoration tierce personne) 0,01 % 0,06 % 0,07 % Tranches A et B
    Total 0,18 % 0,74 % 0,92 % (*)
    (*) Dont 0,42 % sont limités aux tranches A et B.
    Tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les taux de cotisation des garanties de prévoyance, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :


    (En pourcentage.)

    Garantie Part salarié Part
    employeur
    Taux de cotisations
    Décès-invalidité permanente et totale
    Allocation obsèques
    0,11 0,24 0,35 tranches A et B
    Incapacité de travail, garantie de ressources-0,50 0,50 du salaire brut
    Longue maladie
    Invalidité 3e catégorie ou incapacité permanente (taux  66 % avec majoration tierce personne)
    0,07 - 0,07 tranches A et B
    Total 0,18 0,74 0,92 (1)
    (1) Dont 0,42 % sont limités aux tranches A et B.
    Tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    7.1. Suspension des garanties


    En cas de suspension du contrat de travail, les garanties de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées, sauf lorsque le salarié est en état d'incapacité de travail pour maladie ou accident indemnisé par la sécurité sociale. Les dates de début et de fin de période non rémunérée doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours.
    Il faut entendre par état d'incapacité de travail pour maladie ou accident, l'état d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité 1er, 2e, 3e catégorie de la sécurité sociale, ou d'incapacité permanente de travail.


    7.2. Cessation des garanties


    Sauf dispositions de l'article 7.3, le salarié cesse de bénéficier des garanties du présent accord :
    ― soit à la date de son départ de l'entreprise (démission, licenciement, retraite...) ;
    ― soit à la date à laquelle il atteint les limites propres aux garanties prévues au présent accord.
    En cas de disparition de l'entreprise adhérente, les bénéficiaires en cours d'indemnisation continuent à percevoir le versement des prestations en cours jusqu'à leur terme.


    7.3. Maintien de la garantie décès


    Le salarié en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité qui bénéficie à ce titre des prestations espèces de la sécurité sociale est garanti par le présent accord lors de son arrêt de travail :
    ― tant que son contrat de travail est en vigueur ;
    ― en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient durant l'exécution du présent régime de prévoyance et lorsque les prestations de la sécurité sociale sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.
    Toutefois, si l'arrêt de travail du salarié est antérieur à sa date d'affiliation au présent régime de prévoyance auprès de l'organisme assureur désigné, c'est l'organisme assureur précédent qui assure le maintien de la garantie décès. Si la garantie décès ainsi maintenue est d'un niveau inférieur aux garanties prévues au présent accord, l'organisme assureur désigné prendra en charge la différence, sous réserve que le salarié soit toujours présent aux effectifs au moment de l'adhésion de l'entreprise.
    En outre, le maintien de garantie cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : suspension ou cessation des prestations espèces de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ; décès du salarié ; non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur.
    Toutefois, en cas de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur, les garanties en cas de décès prévues au présent régime de prévoyance sont maintenues durant la période de versement des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité au salarié. Bénéficient de ce maintien les seuls salariés percevant des prestations complémentaires ― indemnités journalières pour maladie ou accident ou rente d'invalidité ― versées au titre du présent régime de prévoyance par l'organisme assureur désigné.
    Ne sont pas assimilées à des prestations complémentaires de l'organisme assureur désigné au titre du présent régime de prévoyance les revalorisations des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité du précédent organisme assureur de l'entreprise, versées par l'organisme assureur désigné à l'exclusion de toutes indemnités journalières pour maladie ou accident et/ou toute rente d'invalidité complémentaires.


    7.4. Revalorisation


    Les prestations versées en cas de rente éducation, longue maladie et invalidité sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.


    7.5. Prescription


    Toutes actions dérivant du présent accord sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
    Toutefois, ce délai ne court :
    ― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
    ― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
    Lorsque l'action de l'entreprise, du salarié, du bénéficiaire, ou de l'ayant droit contre l'organisme désigné a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise, le salarié, le bénéficiaire, ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
    La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
    La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié, et dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.
    La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de celle-ci et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'organisme assureur à l'entreprise, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le salarié, le bénéficiaire, ou l'ayant droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (26, rue de Montholon,75035 Paris Cedex 09) est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord ainsi que celles visées aux articles 58. 2 et 58. 3 des dispositions communes de la CCNM ainsi que celles visées aux articles 5 de l'annexe III et 8 de l'annexe IV.
    S'agissant des garanties visées aux articles 5 de l'annexe III et 8 de l'annexe IV, ISICA Prévoyance n'est désignée qu'à compter du 4e jour d'arrêt de travail, à l'exception de l'accident du travail où elle intervient dès le 1er jour d'arrêt.
    La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
    Cette désignation est effectuée pour une durée maximale de 3 1 / 2 à compter de la date de prise d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront aux plus tard 6 mois au moins avant cette échéance pour réexaminer les conditions d'organisation de la mutualisation en termes de choix de l'organisme assureur, d'adaptation et de poursuite du régime par rapport aux objectifs que les partenaires sociaux se sont fixés et les perspectives d'évolution prévisibles.
    En outre, la commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes les statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin, et qu'elle sollicitera auprès de l'organisme assureur.

    L'article 63. 1 des dispositions communes de la CCNM ayant le même objet que le présent article est supprimé.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas :
    ― de changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à ISICA Prévoyance ;
    ― de dénonciation du présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur, par application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les rentes en cours de service au jour du changement d'organisme assureur sont maintenues par l'organisme assureur résilié à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
    La revalorisation des prestations prévues par le présent régime de prévoyance, en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, est assurée par le nouvel organisme assureur.

    L'article 63. 2 des dispositions communes de la CCNM ayant le même objet que le présent article est supprimé.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les garanties prévues au présent accord s'appliquent aux sinistres survenant à compter et postérieurement à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise au régime conventionnel de prévoyance prévu par le présent accord.
    Les sinistres antérieurs sont indemnisés selon les modalités applicables par l'organisme assureur antérieur éventuel à la date de leur survenance.
    Dans le cadre de la garantie invalidité 3e catégorie, sont repris à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise au présent régime :
    ― pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 3e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise au présent régime seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
    ― pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 3e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité (hors 1er et 2e catégories).
    L'entreprise doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que les contrats de travail soient toujours en vigueur.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2007 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.