Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Avenant n° 28 du 13 février 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 21 juillet 2009

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) ; Le comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ; Le syndicat de la rizerie française (SRF),
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA-CFDT ; La CSFV-CFTC ; La FGTA FO ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-15

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est applicable aux employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (étendue par arrêté du 11 décembre 1997, JO du 20 décembre 1997).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 2 de l'annexe II relatif aux ouvriers et employés est supprimé et remplacé comme suit :
    « Pour les ouvriers et employés, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois de travail effectif.
    Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, matérialisé par un avenant entre les parties, sans dépasser une durée maximale de 3 mois de travail effectif, durée de renouvellement comprise.
    En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
    Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Cette période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Toutefois, lorsque la date de notification par l'employeur de la rupture de la période d'essai a pour effet que la durée du délai de prévenance dépasse le terme maximal de la période d'essai, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant au maintien de son salaire pendant le nombre de jours du délai de prévenance se situant au-delà du terme de lapériode d'essai.
    Le versement de l'indemnité compensatrice telle que prévue au paragraphe précédent n'a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, qui interviendra en tout état de cause le dernier jour de la période d'essai ou de son renouvellement. »

    L'article 2 de l'annexe III relatif aux agents de maîtrise et techniciens assimilés est supprimé et remplacé comme suit :
    Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés, la durée de lapériode d'essai est fixée à 3 mois de travail effectif.
    Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, matérialisé par un avenant entre les parties, sans dépasser une durée maximale de 5 mois de travail effectif, durée de renouvellement comprise.
    En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
    Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Cette période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Toutefois, lorsque la date de notification par l'employeur de la rupture de la période d'essai a pour effet que la durée du délai de prévenance dépasse le terme maximal de la période d'essai, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant au maintien de son salaire pendant le nombre de jours du délai de prévenance se situant au-delà du terme de lapériode d'essai.
    Le versement de l'indemnité compensatrice telle que prévue au paragraphe précédent n'a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, qui interviendra en tout état de cause le dernier jour de la période d'essai ou de son renouvellement. »

    L'article 2 de l'annexe IV relatif aux ingénieurs et cadres est supprimé et remplacé comme suit :
    « Pour les ingénieurs et cadres, la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois de travail effectif.
    Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, matérialisé par un avenant entre les parties, sans dépasser une durée maximale de 6 mois de travail effectif, durée de renouvellement comprise.
    En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
    Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Cette période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Toutefois, lorsque la date de notification par l'employeur de la rupture de la période d'essai a pour effet que la durée du délai de prévenance dépasse le terme maximal de la période d'essai, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant au maintien de son salaire pendant le nombre de jours du délai de prévenance se situant au-delà du terme de lapériode d'essai.
    Le versement de l'indemnité compensatrice telle que prévue au paragraphe précédent n'a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, qui interviendra en tout état de cause le dernier jour de la période d'essai ou de son renouvellement. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'annexe II relatif aux ouvriers et employés sont supprimés et remplacés comme suit :
    « Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
    ― pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
    ― pour la tranche de 11 à 20 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
    ― à partir de 21 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 21e année. »
    Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 7 de l'annexe III relatif aux agents de maîtrise et techniciens assimilés sont supprimés et remplacés comme suit :
    « Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
    ― pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
    ― pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
    ― pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 16e année ;
    ― à partir de 21 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 21e année.
    En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder 12 mois d'appointements. »
    Les alinéas 2 et 3 de l'article 10 de l'annexe IV relatif aux ingénieurs et cadres sont supprimés et remplacés comme suit :
    « Cette indemnité est égale par année complète de service dans l'entreprise :
    ― pour la tranche de 1 à 5 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
    ― pour la tranche de 6 à 10 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 6e année ;
    ― pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 10 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
    ― pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 13 / 15 de mois par année à compter de la 16e année ;
    ― pour la tranche de 21 à 30 ans de présence continue : 14 / 15 de mois par année à compter de la 21e année ;
    ― à partir de 31 ans de présence continue : 15 / 15 de mois par année à compter de la 31e année.
    L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.