Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 septembre 2006.
  • Organisations d'employeurs : Union des transports publics (UTP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération générale des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats des transports CGT ; Fédération nationale Force ouvrière des transport (CGT-FO) ; Fédération nationale de chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR) ; Le président de la commission paritaire des transports urbains.

Numéro du BO

2006-51

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux réunis le 18 septembre 2006 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

    Considérant l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relative à la définition et au classement hiérarchique des emplois ;

    Considérant le jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 mars 2006, s'imposant à l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs et nécessitant de cesser d'utiliser dans la branche des transports urbains les termes " agent commercial de guichet ",

    décident :

    • Article 1

      En vigueur

      Au chapitre II " Personnel de mouvement ", ainsi que dans le tableau des équivalences (palier 6) de l'annexe I " Définition et équivalence des emplois " de l'annexe III " Définition et classement hiérarchique des emplois ", les termes : " 23 c Agent commercial de guichet " sont supprimés et remplacés par les termes : " 23 c Agent d'information et de vente ".

    • Article 2

      En vigueur

      Dans l'ensemble de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses avenants, ainsi que dans tous les accords de branche qui utiliseraient ces termes, les termes : " Agent commercial de guichet " sont supprimés et remplacés par les termes : " Agent d'information et de vente ".

    • Article 3

      En vigueur

      En conséquence des dispositions précédentes, le changement de dénomination de l'emploi concerné s'impose de plein droit dans l'ensemble des accords d'entreprise et d'établissement conclus dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de ses avenants et des accords de branche, ainsi que dans tous les contrats individuels de travail et tous les documents qui contiendraient l'appellation " agent commercial de guichet ".

      Ces changements purement formels de dénomination ne sauraient en aucun cas constituer une modification de fond des textes et documents concernés.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.