Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Annexe IV - Retraite complémentaire (1)

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

        • Article 1

          En vigueur

          Le présent avenant a le même champ d'application territorial et professionnel que la convention collective nationale du 23 juin 1948 à laquelle il est rattaché.

          (1) Annexe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

        • Article 2

          En vigueur

          L'union des voies ferrées et les organisations syndicales signataires du présent avenant sont d'accord pour instituer un régime complémentaire ayant pour but d'allouer à tous les bénéficiaires définis à l'article 4 des allocations de nature à compenser, totalement ou partiellement, suivant les ressources disponibles et dans la mesure où il subsistera, l'effet des abattements résultant du décret n° 49-1584 du 13 décembre 1949, sur les pensions entières dont le montant dépasse 300 000 F, base 1949, à concurrence de 1 000 000 F, base 1949, majorations non comprises, le cas des veuves et autres ayants droit étant réglé proportionnellement.

          Nonobstant ces dispositions, la pension totale d'un bénéficiaire ne pourra excéder le maximum fixé par la CAMR, soit actuellement les trois quarts du traitement de base de calcul pour la pension proprement dite d'agent, sans majoration pour enfants, ou le dernier traitement d'activité soumis à retenue pour pension, pour la pension totale d'agent, avec majoration pour enfants. En conséquence, et s'il y a lieu, le montant de l'allocation complémentaire sera réduit à la valeur nécessaire pour compléter la retraite servie par la CAMR au maximum autorisé, compte tenu de la revalorisation des salaires.

          Ces allocations font l'objet de majorations pour charges de famille et sont réversibles dans les mêmes conditions que les pensions servies par la CAMR. Elles sont, en outre, revalorisées de manière à rester en correspondance aussi constante que possible avec les taux de salaires en vigueur lors de leur règlement.

          Un complément ne peut avoir pour effet de porter la pension totale d'un agent ou la rente de ses ayants droit au-delà des maxima visés pour les pensions CAMR, ni au-delà de la pension théorique, compte tenu de la revalorisation.

        • Article 2 BIS

          En vigueur

          Les compléments calculés en conformité des dispositions du présent avenant ne sont versés en totalité, sous la réserve formulée par le dernier alinéa de l'article 2 précédent, qu'aux bénéficiaires qui ne reçoivent pas, d'une ou de plusieurs entreprises adhérentes, des avantages, rémunérations ou émoluments, de quelque nature qu'ils soient, portant l'ensemble formé par leur pension CAMR, leur complément CRITA et les avantages susdits à un montant supérieur à celui du traitement de leur dernière année de service actif, compte tenu de la revalorisation.

          Le cas échéant, ces compléments sont réduits pour que la limite ainsi fixée ne soit pas dépassée. Toutefois, leur valeur ne peut être inférieure à celle qui aurait résulté des dispositions appliquées avant le 1er juillet 1964, lorsque le maximum des pensions entières figurant aux articles 2, 14 et 15 était de 750 000 F, base 1949, majorations non comprises.

          Toutes justifications nécessaires seront fournies à la caisse par les bénéficiaires intéressés suivant les demandes qu'elle leur adressera.

        • Article 3

          En vigueur

          Dans la limite de durée de la convention collective à laquelle il est annexé, le présent avenant est conclu pour une durée de cinq ans et se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf demande de retrait d'agrément par une des parties signataires deux ans avant l'expiration d'une période quinquennale, et sauf application des dispositions de l'article 10 ci-après.

        • Article 4

          En vigueur

          Le régime complémentaire institué par le présent avenant s'applique obligatoirement à tout agent affilié à la CAMR qui a été, est ou sera employé par une ou plusieurs des entreprises relevant ou ayant relevé de la convention collective nationale du travail du 23 juin 1948, lorsque sa pension de retraite, calculée sur les bases de salaires en vigueur le 13 décembre 1949 et suivant les règles générales de la CAMR, fait ou aurait fait l'objet, de la part de la CAMR, des abattements résultant du décret n° 49-1584 du 13 décembre 1949.

          Il concerne spécialement les directeurs, ingénieurs et cadres, et les agents, quelle que soit leur classification, qui remplissent ces conditions.

        • Article 5

          En vigueur

          1° A compter du 1er janvier 1951, toutes les entreprises de tramways, autobus, trolleybus et assimilés ressortissant à la convention collective nationale du 23 juin 1948 et dont le personnel est légalement affilié à la CAMR sont tenues au versement de la contribution fixée au paragraphe ci-dessous.

          Ce versement est et restera obligatoire dans tous les cas, sauf cessation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 8.

          2° Le taux de la contribution patronale alimentant le régime complémentaire sera révisé au début de chaque année par le conseil d'administration de la caisse complémentaire, de manière à faire correspondre les ressources au montant des allocations à servir pendant l'année en cours.

          Cette contribution est calculée sur le total des salaires bruts, tels qu'ils servent ou devraient servir de base aux versements à la CAMR, de la totalité du personnel de chaque entreprise visée au paragraphe précédent, même si, pour une raison quelconque, une partie de ce personnel n'est pas affiliée à la CAMR ou si, par suite de changement dans le régime des retraites, la totalité du personnel en activité venait à ne plus relever de la CAMR.

          Le taux de la contribution patronale, fixée à 0,30 % pour la première année, ne pourra excéder 0,60 % des salaires définis à l'alinéa précédent.

          Au cas où ce taux serait atteint et ne permettrait pas d'assurer le paiement intégral de tous les compléments de pension calculés suivant les dispositions du titre II du présent avenant, le maximum des pensions entières, fixé à 1 000 000 F, base 1949, majorations non comprises, par les articles 2, 14 et 15 du présent avenant, serait ramené à une valeur inférieure, telle que les réductions résultant du calcul des compléments dans cette nouvelle limite permettent d'assurer leur paiement intégral.

          Toutefois, cette limite ne pourra être inférieure à 750 000 F, base 1949, majorations non comprises. Si cette dernière valeur était atteinte sans que le paiement intégral des compléments calculés dans cette limite puisse être assuré, ces compléments seraient uniformément réduits d'un même pourcentage, de manière à faire correspondre la charge totale de l'exercice intéressé aux ressources disponibles pour cet exercice.

        • Article 6

          En vigueur

          La contribution définie par l'article 5 sera versée trimestriellement, à la date fixée pour les contributions dues à la CAMR pour le même trimestre, à un organisme de répartition dit " Caisse complémentaire de retraites interréseaux des tramways et assimilés ".

          Cet organisme sera constitué en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et des articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant réglementation d'administration publique.

          Il devra appliquer les règles fixées par le titre II du présent avenant.

          Les versements en retard porteront intérêt, au profit de la caisse complémentaire, au taux des avances du Crédit foncier aux communes.

        • Article 7

          En vigueur

          Les avantages résultant du présent avenant pour les bénéficiaires définis à l'article 4 ne se cumuleront pas avec les avantages particuliers que certaines des entreprises visées à l'article 4 ci-dessus auraient institués en faveur de leur personnel antérieurement à la signature du présent avenant.

          Ces entreprises seront admises à réduire leurs prestations résultant de leurs régimes particuliers d'une quantité égale, pour chaque bénéficiaire, au montant du complément qu'il recevra du régime institué par le présent avenant, et à aménager en conséquence le montant des contributions ouvrières et patronales aux régimes particuliers.

        • Article 8

          En vigueur

          Le personnel de l'entreprise qui cessera toute activité d'exploitation continuera à bénéficier du régime complémentaire, pour les agents déjà retraités à la date de la cessation, dans les mêmes conditions que celui des autres entreprises visées à l'article 4 ci-dessus et poursuivant leur exploitation. Les agents n'atteignant pas l'âge de la retraite auront droit, le cas échéant, à partir de l'âge de soixante ans, aux compléments destinés à compenser, s'ils le subissent, l'effet des abattements éventuellement opérés par la CAMR sur les pensions qu'elle leur attribuera. Ces compléments seront calculés suivant les mêmes règles que celles fixées par le titre II du présent avenant en faveur du personnel normalement retraité, proportionnellement aux annuités acquises dans les entreprises visées à l'article 4 ci-dessus.

          Si la cessation d'activité d'exploitation n'est pas accompagnée de la dissolution de l'entreprise, celle-ci sera considérée, à partir de la date de cessation de l'exploitation, comme ne relevant plus du présent avenant et le cas du personnel restant en fonction sera réglé comme à l'alinéa précédent.

        • Article 9

          En vigueur

          Pendant toute la durée de l'application du présent avenant, seront obligatoirement soumises à ses obligations et admises au bénéfice de ses avantages, les entreprises, nouvelles ou non, qui viendront à remplir les conditions fixées par l'article 5 à dater du jour où elles les rempliront.

          Les droits de leur personnel prendront date le même jour. Ces entreprises pourront être assujetties au versement d'une cotisation au fonds de roulement, dans la limite de 0,30 % des salaires bruts du dernier trimestre connu.

        • Article 10

          En vigueur

          Il serait mis fin au régime complémentaire, par accord des parties, si la CAMR garantissait à chacun des retraités, anciens ou futurs, des avantages pratiquement équivalents, dans leur ensemble, à ceux résultant pour lui des dispositions du titre II du présent avenant.

          En cas de dissolution, la caisse complémentaire serait liquidée et le solde en caisse subsistant, après liquidation et remboursement des avances prévues à l'article 11 ci-après, serait réparti, par les soins du conseil d'administration, entre toutes les entreprises adhérentes, au prorata des cotisations de l'exercice au cours duquel la dissolution aurait été prononcée.

        • Article 11

          En vigueur

          Pour constituer le fonds de roulement, les entreprises figurant à la liste annexe verseront à la caisse complémentaire, dans les quinze jours suivant l'application effective du présent avenant, une avance égale à 0,30 % des salaires bruts du quatrième trimestre 1950, tels qu'ils sont définis à l'article 5.

          Cette avance des entreprises adhérentes leur sera remboursée, au plus tard, lors de la dissolution de la caisse.

        • Article 12

          En vigueur

          La caisse complémentaire sollicitera des pouvoirs publics l'autorisation de supporter elle-même et d'acquitter, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les caisses de retraite déjà autorisées, l'impôt sur les salaires et pensions afférent aux compléments qu'elle accordera.

        • Article 13

          En vigueur

          Le régime institué dans les conditions fixées au titre Ier ne pourra devenir applicable, par suite de la variation du taux des salaires ou pour toute autre raison, à des agents qui n'auraient pu être bénéficiaires dans la situation de salaires, d'abattements et de pensions existants lors de la publication du décret susvisé du 13 décembre 1949.

          Il ne doit pas porter les obligations de la caisse complémentaire créée en vue de son application au-delà de la compensation de l'insuffisance de pension créée par les dispositions dudit décret.

          Il devra bénéficier, par contre, de toute amélioration du régime CAMR.

          Les compléments devront être revalorisés de telle sorte qu'à toute époque des agents de carrière identique reçoivent des compléments identiques, quelles que soient les dates effectives de leur mise à la retraite.

        • Article 14

          En vigueur

          1° Dans le calcul des pensions théoriques, les traitements à retenir pour établir le traitement moyen de référence sont ramenés, quelle que soit la date de départ effective de l'agent, aux conditions de salaires en vigueur le 13 décembre 1949, à l'aide d'un index salaires (I) dont la base, égale à l'unité, correspond à l'année 1949.

          2° Le complément théorique (Ct) est calculé par différence entre la pension totale (Pt) correspondant au traitement moyen théorique ainsi déterminé (Tm) et limité à 1 000 000 F par an, et la pension CAMR (Rt) qui correspond à ce traitement moyen théorique, aux termes du décret du 13 décembre 1949.

          Il fait, s'il y a lieu, l'objet de majorations pour charges de famille et de réductions pour réversibilité, suivant les mêmes taux et règles que ceux de la CAMR pour ses pensions.

          3° Le complément réel (Cr) est le complément déterminé conformément aux conditions qui précèdent et multiplié par la valeur (Ip) de l'index salaires retenue pour l'année au cours de laquelle il est payé, la revalorisation ayant lieu chaque année, à la double condition de ne pas porter la pension totale perçue par le ou les intéressés au-delà du maximum légal, ni au-delà de la différence entre la pension totale théorique revenant au bénéficiaire pour l'année considérée et la pension (Rp) réellement servie par la CAMR, les maxima légaux et les pensions théoriques étant également revalorisés chaque année par application de l'index-salaires.

          4° Pour les agents n'ayant appartenu à une ou plusieurs entreprises visées à l'article 4 ci-dessus que pendant une partie de leur temps d'affiliation à la CAMR, le complément réel fait l'objet des réductions fixées par l'article 20.

        • Article 15

          En vigueur

          Le complément théorique (Ct) est calculé comme suit, au moment de la liquidation de la pension CAMR :

          Soit Tn, Tn - 1, Tn - 2, les traitements réels de chacune des trois dernières années, n, n - 1, n - 2, précédant la liquidation de la pension CAMR ;

          In, In - 1, In - 2, les valeurs de l'index salaires, base 1 en 1949, correspondant à ces trois années ;

          Tm, le traitement moyen théorique des trois dernières années ;

          N 1, le nombre des annuités CAMR au taux de 1/50 ;

          N 2, le nombre des annuités CAMR au taux de 1/60 ;

          a, le coefficient de majoration CAMR pour charges de familles ;

          r, le coefficient de réduction CAMR pour réversibilité ;

          Pt, la pension théorique totale ;

          Rt, la retraite théorique CAMR correspondant à Tm, suivant le décret du 13 décembre 1949, on calcule :

          Tm = (Tn/In + Tn-1/In-1 + Tn-2/In-2) / 3

          Pt = Tm (N1/50 + N2/60) ar

          avec la condition

          Tm (N1/50 + N2/60) inférieur et égal à 1 000 000

          Ct = Pt - Rt

        • Article 16

          En vigueur

          Le complément réel Cr est calculé, chaque année, ainsi qu'il suit :

          Soit Ip l'index salaires, base 1 en 1949, pour l'année p considérée :

          Cr = Ct Ip

          avec les deux conditions :

          Cr inférieur et égal à Pt Ip - Rp

          Cr inférieur et égal à M - Rp

          Rp étant la pension réelle C.A.M.R. pour l'année considérée,

          M étant le maximum légal admis pour le bénéficiaire, pour l'année considérée, c'est-à-dire :

          - pour un agent sans charge de famille :

          M 1 = 0,75 Tm Ip

          - pour un agent avec charges de famille :

          M 2 = Tn Ip/In

          - pour un bénéficiaire de pension de réversibilité :

          M 1r ou M 2r suivant le cas.

          En outre, les agents ayant cotisé à la CAMR pendant une durée supérieure à celle de leurs services dans une ou plusieurs des entreprises visées à l'article 4 ci-dessus n'ont droit, sauf décision différente du conseil d'administration, qu'à la part du complément réel de pension fixée par l'article 20 ci-après.

        • Article 17

          En vigueur

          Pour les années 1923 à 1946, il sera fait application aux traitements réels perçus par les intéressés pendant leurs trois dernières années de service et servant de base au calcul du traitement moyen, de l'index salaires suivant base 1 en 1949 :

          1923 : 1/40

          1924 : 1/35

          1925 : 1/32

          1926 : 1/26

          1927 : 1/21

          1928 : 1/21

          1929 : 1/20

          1930 : 1/18

          1931 : 1/18

          1932 : 1/18

          1933 : 1/18

          1934 : 1/18

          1935 : 1/15

          1936 : 1/15

          1937 : 1/14

          1938 : 1/13

          1939 : 1/12

          1940 : 1/12

          1941 : 1/11

          1942 : 1/10

          1943 : 1/8,5

          1944 : 1/7

          1945 : 1/4

          1946 : 1/2,6

          Pour les années 1947 et suivantes, l'index salaires sera calculé de manière à correspondre aussi exactement que possible à la valeur moyenne du salaire pour l'ensemble des entreprises adhérentes, au cours de l'année considérée, le salaire moyen de l'année 1949 étant pris comme unité.

          Le conseil d'administration de la caisse complémentaire déterminera les conditions d'établissement et de révision de cet index. Provisoirement, il sera fait application de la méthode suivante :

          Les réseaux ci-après :

          Le Havre, Lille-Roubaix-Tourcoing, Lyon, Le Mans, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Valenciennes, feront connaître à la caisse, pour chacune des années 1947 et suivantes :

          1° Le montant total S des salaires payés et déclarés à la CAMR pour l'année considérée ;

          2° Le montant total H des heures de travail effectif du personnel correspondant pour l'année considérée.

          On calculera le salaire horaire moyen V de l'ensemble des entreprises pour l'année considérée par la relation :

          V = X S / X H Le quotient V (année considérée) / V (1949)

          donnera la valeur I de l'index salaires pour l'année considérée.

          La valeur de l'index à appliquer à un traitement Tx réparti sur deux années consécutives p et q sera au prorata des mois de services accomplis au cours de chacune de ces deux années, d'après les valeurs Ip et Iq de l'index.

        • Article 18

          En vigueur

          Il est stipulé que :

          1° A partir du 1er janvier 1951, la valeur de l'index salaires à appliquer aux compléments à payer au cours d'une année n sera celle établie pour l'année n - 1 ;

          2° La revalorisation des traitements Tn, Tn - 1, Tn - 2 des trois dernières années pour l'établissement des compléments ne pourra avoir pour effet de porter le traitement moyen Tm au-delà du traitement Tn revalorisé, sauf circonstances particulières, lesquelles seront soumises à l'appréciation et à la décision du conseil d'administration de la caisse complémentaire.

        • Article 19

          En vigueur

          1° Aux agents retraités avant le 31 décembre 1950 et à leurs ayants droit, les compléments, calculés comme il est dit à l'article 15 ci-dessus, seront attribués à partir du 1er janvier 1951, quel que soit l'âge auquel la pension CAMR a été liquidée.

          2° Pour les agents en service au-delà du 1er janvier 1951, les compléments seront accordés :

          a) A partir de la même date que la pension CAMR si celle-ci est liquidée à l'âge de soixante ans ou plus ;

          b) A partir de la soixantième année d'âge, si la pension CAMR a été liquidée avant cet âge ; dans ce cas, le complément sera calculé au moment de la liquidation de la pension CAMR et son service restera différé jusqu'à la date prévue.

          Exception sera faite en faveur des agents retraités par la CAMR avant l'âge de soixante ans, ou de leurs ayants droit, dans les cas suivants :

          - décès en cours d'activité de service ;

          - réforme ou cessation de service avec incapacité d'exercer un autre emploi rémunéré.

          Ces agents ou leurs ayants droit bénéficieront des compléments à partir de la même date que leurs pensions CAMR

        • Article 20

          En vigueur

          Les agents ayant appartenu à la CAMR pendant une durée supérieure à celle de leurs services dans une ou plusieurs des entreprises visées à l'article 4 ci-dessus n'auront droit, sauf décision différente du conseil d'administration de la caisse complémentaire, qu'à la part du complément réel de pension correspondant au prorata des annuités :

          N'1 / 50 et N'2 / 60

          acquises dans lesdites entreprises par rapport aux annuités totales :

          N1 / 50 et N / 60

          décomptées par la CAMR

          Cette part pourra être augmentée par décision du conseil d'administration, en considération des services rendus, dans la limite du complément total.

        • Article 21

          En vigueur

          Les agents retraités avant le 31 décembre 1950 ou leurs ayants droit, qui estimeront avoir droit aux compléments du régime institué par le présent avenant, devront en adresser la demande à la caisse complémentaire, en indiquant la date de liquidation et la référence de leur pension CAMR

          Les agents prenant leur retraite à partir du 1er janvier 1951 devront adresser leur demande à la caisse complémentaire en même temps qu'ils adresseront leur demande de liquidation à la CAMR

        • Article 22

          En vigueur

          Les compléments seront payés à trimestre échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le premier paiement sera fait à la fin du trimestre au cours duquel la liquidation aura été effectuée.

        • Article 23

          En vigueur

          Le délai de forclusion pour l'attribution ou le rappel d'un complément est fixé à cinq ans.

        • Article 24

          En vigueur

          Le présent avenant, dont les dispositions prendront effet au 1er janvier 1951, fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

          L'avenant n° 1 du 17 avril 1951 a été enregistré sous le n° 760 le 23 avril 1951, le troisième avenant du 25 janvier 1963, sous le n° 1752 le 6 février 1963, et le quatrième avenant du 22 juin 1964, sous le n° 2451 le 2 juillet 1964, au conseil des prud'hommes du département de la Seine.

          Le titre Ier de l'avenant n° 1 du 17 avril 1951, modifié par le troisième avenant du 25 janvier 1963, ainsi que le troisième avenant du 25 janvier 1963 ont été étendus par un arrêté du 22 juillet 1963.

          Le quatrième avenant du 22 juin 1964 à l'avenant n° 1 du 17 avril 1951 a été étendu par un arrêté du 15 mars 1965.

          Les raisons qui ont motivé l'établissement du texte reproduit ci-dessus demeurant toujours valables et l'application des dispositions correspondantes ayant donné satisfaction, les signataires de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui se substitue à la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948 estiment que ces dispositions doivent être maintenues et que leur texte doit être en son entier intégré dans la nouvelle convention collective pour en constituer l'annexe IV.