Article 20
Création Convention collective nationale 1986-04-11 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993
Les agents ayant appartenu à la CAMR pendant une durée supérieure à celle de leurs services dans une ou plusieurs des entreprises visées à l'article 4 ci-dessus n'auront droit, sauf décision différente du conseil d'administration de la caisse complémentaire, qu'à la part du complément réel de pension correspondant au prorata des annuités :
N'1 / 50 et N'2 / 60
acquises dans lesdites entreprises par rapport aux annuités totales :
N1 / 50 et N / 60
décomptées par la CAMR
Cette part pourra être augmentée par décision du conseil d'administration, en considération des services rendus, dans la limite du complément total.